Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2024, n° 2409038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre et 6 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère du 18 octobre 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Isère de délivrer à Mme C A B, un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme A B soutient :
— que l’urgence est justifiée ; elle bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; elle est placée en situation irrégulière ; elle se trouve privée de son droit au travail et son contrat de travail a été suspendu ; elle va voir ses droits à l’assurance maladie suspendus alors que sa fille est hospitalisée pour une longue durée ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; la décision viole les dispositions des articles R. 431-15-1, L.231-1, L.233-2 et R.233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2409037 par laquelle Mme C A B, représentée par Me Poret, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 11H00, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme C A B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En défense, le préfet de l’Isère fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 6 décembre 2024 au 5 mars 2025. Cette attestation autorise la présence en France de Mme A B et lui permet d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence n’est plus remplie à la date de la présente ordonnance et la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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