Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2511231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou, à défaut, une carte temporaire portant la même mention, dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ou, à défaut, une carte
temporaire portant la même mention, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) dans tous les cas, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code, avec autorisation de travail, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » est en cours de fabrication depuis le 31 juillet 2025, soit avant le dépôt de la requête de l’intéressé.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. B A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de sa requête et au maintien de ses conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2511212 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Schilder, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Thibaud, substituant Me Chauvin-, Hameau-Madeira, représentant M. A, qui se rapporte à ses écritures et aux pièces qu’il a produites.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention salariée valable jusqu’au 1er janvier 2029 a été éditée le 31 juillet 2025, qu’elle est en cours de fabrication, que sa remise à l’intéressé doit être tenue pour imminente et qu’enfin ce dernier a été muni d’une « attestation de régularité de séjour » signée le 6 août 2025 au nom du préfet du Val-de-Marne, certifiant que " Le titre de séjour valide du 2 janvier 2025 au
1er janvier 2029 est en cours de fabrication « et que, » Dans l’attente, il est autorisé à travailler ".
3. D’autre part, ce n’est pas l’antériorité à l’enregistrement de la requête de l’événement qui la rend sans objet, mais l’antériorité de l’information qui en a été donnée à la personne intéressée, qui permet de qualifier la requête irrecevable. Faute qu’une telle information lui en ait été donnée avant l’enregistrement de la requête, la perte de son objet appelle un non-lieu à statuer de nature à justifier l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, alors que ce n’est qu’en cours d’instance que M. A a été informé de l’édition du titre qu’il avait demandé, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à l’exception des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
X. C
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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