Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mai 2025, n° 2503793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 28 avril 2025, M. E A C, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse a prolongé son placement à l’isolement du 18 avril 2025 au 12 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa présence à l’audience est indispensable ;
— les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaissent le principe d’indépendance de la juridiction administrative, ce qui prive de base légale la décision attaquée ;
— l’urgence doit être présumée et résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur son état de santé ;
— un rejet de la requête pour défaut d’urgence serait constitutif d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence dès lors qu’étant implicite, son auteur n’est pas identifié, et qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire ;
— est entachée de vices de procédure dès lors que :
— ses observations n’ont pas été recueillies en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— il n’est pas démontré que le magistrat chargé du dossier de la procédure a été informé sans délai de la mesure en cause, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire dès lors qu’il est maintenu au quartier d’isolement alors que la décision prononçant son placement à l’isolement du 11 mars 2025 est caduque ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, et que, constituant de ce fait une mesure de sanction en raison de son profil pénal, elle est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît les dispositions de la circulaire AP du 14 avril 2011 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle met en danger sa santé alors qu’elle n’est justifiée par aucun impératif de sécurité convaincant ;
— est entachée d’erreur d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucun élément nouveau ne vient justifier son placement à l’isolement ;
— est illégale dès lors qu’elle se présente comme une décision de placement initial à l’isolement alors qu’il s’agit d’une prolongation et qu’il a été illégalement maintenu à l’isolement du 8 avril 2025 au 18 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2503792 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. A C, qui renonce à ses conclusions tendant à ce que son extraction soit ordonnée, reprend ses autres conclusions par les mêmes moyens, et ajoute que dès lors que la décision du 22 avril 2025 se présente comme une décision de placement initial à l’isolement alors qu’il s’agit d’une prolongation, il a été privé de garanties ;
— les observations de M. A C, assistant à l’audience en visio-conférence ;
— les observations de Mme B et Mme D, représentant le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A C est incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse depuis le 6 mars 2025. Il a fait l’objet d’un placement à l’isolement à titre provisoire dès son arrivée. Cette mesure a ensuite été prolongée jusqu’au 8 avril 2025 par une décision du 11 mars 2025. A l’issue de cette période, M. A C a été maintenu à l’isolement. Le 18 avril 2025, M. A C a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite le maintenant à l’isolement. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la cheffe de l’établissement a prolongé son placement à l’isolement du 18 avril 2025 au 12 mai 2025.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse.
Fait à Lille, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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