Désistement 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2022, n° 2202350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022 et 3 juin 2022, M. C et Mme B A demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré le permis de construire n°PC 92075 21 0894 aux sociétés Quartus Résidentiel et Mondafim, en vue de la construction d’un ensemble immobilier R+3 et R+3+attique sur deux niveaux de sous-sol abritant 49 logements, un local commercial et 68 places de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 8 avril 2022, la société Quartus Résidentiel et la société Mondafim, représentées par Me Durand, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Vanves, représentée par Me Baillon, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, M. et Mme A déclarent se désister d’instance et d’action de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la société Quartus Résidentiel et la société Mondafim prennent acte du désistement d’instance et d’action des requérants et déclarent se désister de leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, M. et Mme A déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la société Quartus Résidentiel et la société Mondafim déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vanves sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Quartus Résidentiel et la société Mondafim présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vanves sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A, à la société Quartus Résidentiel, à la société Mondafim et à la commune de Vanves.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202350
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