Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2025, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501931 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A a entendu contester la décision du jury d’aptitude professionnelle mettant fin à sa scolarité en qualité d’élève gardien de la paix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code précise que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. A l’appui de sa requête, M. A n’a produit que la décision attaquée ainsi que le procès-verbal de notification de cette décision. Cette requête n’est donc assortie d’aucune conclusion et ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen. En outre, aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux en méconnaissance des dispositions précitées l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2304115
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