Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2513135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a suspendu son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette suspension le place dans de grandes difficultés professionnelles et familiales, son travail de régie publicitaire cinéma lui imposant de nombreux déplacements dans différents départements, de la région Aquitaine au département du Nord, et sa situation familiale rendant nécessaire d’autres déplacements auprès de son père et de sa belle-mère, tous deux âgés et en perte d’autonomie ;
— il ne conteste pas l’infraction commise, mais celle-ci est intervenue dans un contexte familial difficile.
Vu :
— la requête n°2511748 enregistrée le 8 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession dans le domaine de la régie publicitaire, et aux déplacements qu’il doit accomplir pour soutenir sa belle-mère et son père, tous deux âgés et en perte d’autonomie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait recourir à d’autres modes de déplacement, tel que le covoiturage par exemple, pour effectuer les déplacements liés à l’activité professionnelle qu’il envisage ou que la décision litigieuse le placerait dans une situation financière particulièrement précaire. Ensuite, en ne saisissant le juge des référés que le 28 juillet 2025 d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision du 23 juin 2025 dont il a eu connaissance au plus tard le 8 juillet 2025, date à laquelle il a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette décision, M. B a contribué lui-même à la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui. Enfin, le requérant ne développe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2513135
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