Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2313982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Anne Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident valable dix ans résultant de la délivrance par le préfet de police le 18 janvier 2023 d’une carte de séjour temporaire valable un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois après l’avoir muni sans délai d’une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l’alinéa 2 de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 19 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025 par une ordonnance du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Ach pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 19 septembre 1982 en Tunisie et de nationalité tunisienne, entré en France à l’âge de seize ans, a demandé le renouvellement de sa carte de résident valable du 4 avril 2012 au 3 avril 2022 le 21 février 2022. Le 18 janvier 2023, il a été convoqué par les services de la préfecture de police en vue de la remise d’une carte de séjour temporaire valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident valable dix ans résultant de la délivrance le 18 janvier 2023 d’une carte de séjour temporaire valable un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. /Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans (…) ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… qui a demandé, le 21 février 2022, le renouvellement de sa carte de résident valable du 4 avril 2012 au 3 avril 2022 entre dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle au renouvellement de ce titre de séjour. Par suite, en refusant de le renouveler, le préfet de police a méconnu cet article.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident valable dix ans résultant de la délivrance à M. B… par le préfet de police le 18 janvier 2023 d’une carte de séjour temporaire valable un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police renouvelle la carte de résident valable dix ans du M. B…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la renouveler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident valable dix ans résultant de la délivrance à M. B… par le préfet de police le 18 janvier 2023 d’une carte de séjour temporaire valable un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler la carte de résident de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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