Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2506200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision de délivrance d’un titre a été prise le 7 mai 2025 et une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 juin 2025 au 12 juin 2029 a été fabriquée le 5 juin 2025 ; qu’il appartient au requérant de prendre rendez-vous en préfecture pour sa délivrance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 2006, soutient avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il n’est pas contesté que le préfet a décidé le 7 mai 2025 de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. B, laquelle carte a été mise en fabrication le 5 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la délivrance d’un récépissé sont dépourvues d’utilité, avant même son introduction, et la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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