Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 11 déc. 2024, n° 2211725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2022 et 11 septembre 2023, Mme E C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a refusé de procéder au retrait de l’appréciation littérale portée sur le compte- rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argenteuil de procéder au réexamen de sa situation et de modifier l’appréciation littérale portée sur le compte- rendu de son entretien professionnel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appréciation littérale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite des pauses ;
— la décision de refus de modifier l’appréciation littérale méconnait les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail ;
— elle est victime d’un traitement défavorable qui révèle un caractère discriminatoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2023 et 27 octobre 2023, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Karim-Zadem substituant Me Beguin, représentant la commune d’Argenteuil.
1. Mme C, titularisée dans le grade d’adjoint administratif de deuxième classe depuis le 1er mai 2010, a été recrutée par la commune d’Argenteuil dans le cadre d’un contrat de recrutement de travailleur handicapé conclu le 1er mai 2009 pour exercer les fonctions d’agent d’accueil au sein du service de l’état civil. Le 21 décembre 2021, Mme C a sollicité la révision du compte rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021, établi le 14 décembre 2021, au motif que ses critères d’efficience professionnelle ont été notablement moins bien évalués que l’année précédente et que l’appréciation littérale qui mentionne un nombre élevé de pauses quotidiennes, ne prend pas en compte sa maladie chronique. Par une décision du 14 janvier 2022, le maire de la commune d’Argenteuil a rejeté cette demande. Saisie par Mme C le 9 février 2022, la commission administrative paritaire a émis le 10 mai 2022 un avis favorable à la demande de révision de son compte-rendu d’entretien professionnel. Le 30 juin 2022, la commune a procédé à la modification dudit compte-rendu en maintenant l’appréciation littérale. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 30 juin 2022 en tant qu’elle ne supprime pas l’appréciation littérale.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article 76 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L’article 3 du même texte prévoit que : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. « L’article 4 du même texte dispose que : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. « Enfin, l’article 5 du même texte dispose que » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. "
3. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’il est fait mention dans la rubrique « Appréciation de la valeur professionnelle / appréciation littérale de l’évaluateur » du compte rendu d’évaluation professionnelle de la requérante au titre de l’année 2021, « Attention aux nombreuses pauses que vous prenez dans la journée cela peut occasionner une gêne dans votre travail et auprès de service ». Mme C fait valoir que cette appréciation ainsi portée par sa supérieure hiérarchique dans ce compte rendu d’évaluation professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les pauses qui lui sont reprochées de prendre sont justifiées par son état de santé, celle-ci souffrant d’un diabète, ce dont la commune et les agents de son service étaient parfaitement informés et qu’il lui incombait de prendre les mesures adéquates, sans saisir le médecin de prévention, pour respecter les temps de pause indispensables compte tenu de sa situation.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de Mme A, chef du service état civil et de M. D, ancien directeur des affaires générales et de l’état civil de la commune d’Argenteuil et de collègues de la requérante, qu’un protocole avait été mis en place entre la commune et l’intéressée en juillet 2011 puis mis à jour le 9 juillet 2021 afin de préciser les mesures à suivre dans l’hypothèse où cette dernière serait victime d’un coma lié à son diabète. Par ailleurs, si le médecin du centre interdépartemental de gestion a émis dans le cadre de sa visite de reprise du 19 octobre 2021, un avis favorable à l’aménagement de son poste de travail afin qu’elle soit affectée sur un « poste aménagé sans port ni traction ni poussée de charges supérieur à 5kg, sans mouvements avec les bras au-dessus du plan du cœur, vulnérable Covid non immunodéprimée circulaire 09/09/2021 », il ne ressort pas du certificat médical qu’ait été mentionnée la nécessité pour Mme C de prendre, au-delà des temps de pause quotidienne auxquels elle pouvait légalement prétendre, des pauses en raison de son état de santé. Cela ne ressort pas davantage du rapport d’expertise médicale réalisé le 1er décembre 2020 par le docteur G dans le cadre de son suivi médico-administratif. Il ne ressort pas non plus du seul témoignage de l’une de ses collègues que la requérante prendrait des pauses régulièrement depuis 2006 à seule fin de contrôler sa glycémie. En outre, la requérante admet ne pas avoir transmis à la commune, le certificat médical du 30 septembre 2021 du docteur F, son médecin traitant, préconisant un aménagement de son poste de travail afin de lui permettre de prendre des pauses régulièrement, lequel certificat, au demeurant peu circonstancié, n’indique pas dans quelle mesure les pauses auxquelles la requérante pouvait prétendre, compte-tenu de ses horaires de travail, étaient insuffisantes. Dans ces conditions, alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir du certificat médical du 12 juillet 2022, postérieur à la décision attaquée, par lequel le docteur B a préconisé pour l’avenir la mise en œuvre de pauses régulières pour traiter son diabète, il n’est pas établi, au titre de la période visée par le compte rendu d’évaluation professionnelle, la nécessité pour l’intéressée de prendre des pauses régulières afin de surveiller sa glycémie. Par suite, la commune d’Argenteuil n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en mentionnant dans l’entretien d’évaluation de Mme C au titre de l’année 2021, qu’elle devait faire attention à ses temps de pauses quotidiennes.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1o Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2o Des actions d’information et de formation; 3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes "
7. La requérante soutient que l’appréciation portée sur le compte-rendu en litige a pour effet de l’empêcher de prendre des pauses qui sont nécessaires au contrôle de sa glycémie et portent atteinte à l’obligation qui incombe à l’employeur d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique des travailleurs, toutefois la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’assurer la sécurité et protéger sa santé physique, par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, Mme C soutient que le traitement défavorable dont elle fait l’objet présente un caractère discriminatoire. Toutefois, elle n’assortit pas son allégation de précisions suffisantes permettant de faire présumer une discrimination. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise pour un motif empreint de discrimination. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation du refus du maire de la commune d’Argenteuil, de supprimer l’appréciation littérale du compte-rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2021. Ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées tendant à la réformation de sa notation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Argenteuil présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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