Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 11 décembre 2024, n° 2211725
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car les pauses prises par la requérante n'étaient pas justifiées par des certificats médicaux adéquats.

  • Rejeté
    Violation des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que la décision en litige n'avait ni pour objet ni pour effet d'assurer la sécurité et protéger la santé physique de la requérante.

  • Rejeté
    Caractère discriminatoire du traitement

    La cour a noté que la requérante n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir une présomption de discrimination.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car les pauses prises par la requérante n'étaient pas justifiées par des certificats médicaux adéquats.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 11 déc. 2024, n° 2211725
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2211725
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 11 décembre 2024, n° 2211725