Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2405215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 2024 et 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ensemble la décision du 9 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 € par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence dès lors que leur auteur n’est pas identifié ;
- elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée par le jugement n°2401196 rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de céans ;
- elle sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elles considèrent à tort qu’il fait encore l’objet d’une interdiction du territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Le Gars, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 mai 1989, a déposé le 11 mai 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision non datée, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à M. A… la clôture de sa demande. Par un courrier du 20 août 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 septembre 2024. M. A… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, aux termes de l’article R.431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R.431-11 du même code dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». Selon l’article R.431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R.431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas que le dossier présenté par M. A… était incomplet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de M. A… présentait un caractère abusif ou dilatoire, la seule circonstance que le requérant fasse l’objet d’une interdiction du territoire français ne suffit pas à le caractériser. Ainsi, en refusant d’enregistrer la demande de M. A… au motif que celui-ci faisait l’objet d’une interdiction du territoire français, le préfet doit être regardé comme ayant pris une décision constituant un refus de délivrance d’un titre de séjour, et non un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « (…) Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ».
5. Par un jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que M. A… serait reconduit à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être admissible, en exécution d’une interdiction du territoire français, et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence. Le tribunal s’est fondé sur ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait prendre ces décisions à la date du 3 mars 2024, dès lors que M. A…, condamné le 29 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de deux ans d’emprisonnement sans sursis assortie d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, décision confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 novembre 2020, a exécuté cette peine le 9 février 2019, et qu’ainsi, en application des dispositions précitées, l’interdiction du territoire français s’exécutant à compter du jour de sa libération, son exécution complète devait être constatée au 9 février 2024. Par suite, et alors que le préfet ne fait état d’aucune modification de la situation de M. A…, tenant, notamment, à l’existence d’une nouvelle peine d’interdiction du territoire français, le requérant est fondé à soutenir que les décisions contestées, en ce qu’elles considèrent qu’il fait encore l’objet d’une interdiction du territoire français, sont entachées d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de sa demande de titre de séjour et rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour, lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R.431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé la demande de titre de séjour formulée par M. A…, ensemble la décision du 9 septembre 2024 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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