Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 6 févr. 2023, n° 2215535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2022 et 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu préalablement à la décision n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu préalablement à la décision n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocat (Me Cano), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 9 mars 1978 à Khulna, demande l’annulation de l’arrêté en date du 17 octobre 2022, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui n’a pas à faire figurer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet de police n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
4. En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer des règles spécifiques de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative compétente signifie à un ressortissant étranger une obligation de quitter le territoire national. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel qu’il est prévu aux articles L. 121-1 et suivants de code des relations entre le public et l’administration doit par conséquent être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. M. B, qui soutient qu’il résiderait habituellement sur le territoire français depuis quatre ans, ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse réside à l’étranger, et ne justifie pas d’une insertion particulière. Dans ces conditions, et alors même que sa seule interpellation pour acquisition de stupéfiants est insuffisante pour estimer que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la décision en litige n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs de fait, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. La décision en litige, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce plusieurs motifs de faits, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
10. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
11. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision dès lors qu’il est entré irrégulièrement et n’a jamais demandé de titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu’il n’est pas en possession d’un passeport ou document de voyage en cours de validité, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
13. Si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet de police n’établit pas la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2020, il ne critique pas les autres motifs de la décision, et ne produit pas de document d’identité ou de voyage ni de justificatif de sa résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et fait état de sa durée de présence et de ses liens avec la France, de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
17. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
18. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, si le préfet ne justifie pas de la notification de la précédente obligation de quitter le territoire français et que la menace pour l’ordre public n’est pas établie, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la durée de la présence de M. B sur le territoire français, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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