Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)
Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
Pour justifier de la durée de six ans prévue à l'alinéa précédent, l'agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l'article L. 332-23.
A ce titre, sont pris en compte :
1° Les services accomplis au titre de l'article L. 452-44 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement ayant ensuite recruté l'intéressé par contrat ;
2° Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel qui sont assimilés à des services accomplis à temps complet ;
3° Les services accomplis de manière discontinue, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19, n'est pas prise en compte.
Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 26 février 2024, le Conseil d'Etat considère qu'Il résulte des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique (CGFP) que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l'engagement d'un agent territorial recruté par un CDD, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une... Lire la suite Cet article est payant Lire la suite Cet article est payant Lire la suite
Lire la suite…Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 26 février 2024, le Conseil d'Etat considère qu'Il résulte des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique (CGFP) que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l'engagement d'un agent territorial recruté par un CDD, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une... Lire la suite Cet article est payant Lire la suite Cet article est payant Lire la suite Cet article est payant Lire la suite
Lire la suite…[…] * elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique ; […] — son préjudice moral s'élève à 10 000 euros. […] Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Valorizon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, […] Aux termes de l'article L. 332 -8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L . 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L . 313-1, […] Aux termes de l'article L. 332-10 dudit code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L. 332 […]
[…] 7°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - il a été embauché par la Ville de Paris pour une durée supérieure à six ans et aurait donc dû être recruté en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-10 du code général de la fonction publique ; […] - il a subi une perte de chance d'être titularisé et de bénéficier d'une revalorisation tous les trois ans, ce préjudice devant être évalué à 10 000 euros.
Pour se faire, il rappelle les dispositions des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du Code général de la fonction publique, selon lesquels : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. […]
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