Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 nov. 2025, n° 2407328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, la SAS Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Listrac-Médoc s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 11 septembre 2024 pour la construction d’une clôture et la pose d’un pylône de 36 mètres avec armoires techniques sur une parcelle cadastrée section 0F n° 790 située au lieu-dit « Pingard » ;
2°) d’enjoindre au maire de Listrac-Médoc à titre principal, de délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté de non-opposition, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Listrac-Médoc le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024, 23 janvier 2025 et 13 février 2025, la commune de Listrac-Médoc, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer, le maire de la commune ayant édicté une décision de non-opposition par arrêté du 7 janvier 2025 et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Hivory une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la société Hivory déclare se désister de l’instance.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507329 du 10 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. La société Hivory, par un acte enregistré le 27 novembre 2025, déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Listrac-Médoc, laquelle au demeurant n’était pas représentée par un avocat, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Hivory.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Listrac-Médoc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hivory et à la commune de Listrac-Médoc.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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