Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 avr. 2026, n° 2600223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A… agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil de discipline de l’établissement scolaire Lycée Georges Brassens du Moufia a prononcé l’exclusion définitive de sa fille ;
2°) d’ordonner la suspension de toute sanction, à compter de la notification de la présente ordonnance, et la mise en place de modalités adaptées de rattrapage.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Enfin, aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49.
Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Georges Brassens a prononcé à l’encontre de sa fille une sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Il résulte cependant des dispositions précitées des article R. 511-49 et R. 511-53 du code de l’éducation que cette décision devait obligatoirement, préalablement à la saisine du tribunal, faire l’objet d’un recours administratif devant le recteur de l’académie de La Réunion, comme Mme A… en a été informée dans la notification de la décision du conseil de discipline qu’elle produit au soutien de sa requête. Seule la décision prise par le recteur de l’académie de La Réunion pouvait faire l’objet d’un recours contentieux. Dès lors, la requête de Mme A…, dirigée contre la décision initiale de sanction prise par le conseil de discipline est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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