Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2503473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var à lui verser une somme de 1 100 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- les services de la CAF lui ont versé tardivement la somme due au titre du revenu de solidarité active du mois d’avril 2025 ;
- il prend quotidiennement le train et n’a pu s’acquitter de son abonnement mensuel auprès de la SNCF en raison du défaut de versement du revenu de solidarité active au titre du mois d’avril 2025 par les services de la CAF du Var ; il a été verbalisé lors d’un trajet et doit ainsi s’acquitter d’une amende d’un montant de 100 euros ; la CAF, qui doit en être tenue pour responsable dès lors qu’elle n’a pas assuré la continuité de ses services, devra lui rembourser cette somme ;
- il réclame également le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de préjudices financier et moral résultant du retard pris dans le versement de son allocation.
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a refusé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var à lui verser une somme de 1 100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du versement tardif de son allocation de revenu de solidarité active due au titre du mois d’avril 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
3. En premier lieu, M. A… soutient qu’il prend quotidiennement le train et qu’il n’a pu s’acquitter de son abonnement mensuel auprès de la SNCF en raison du défaut de versement du revenu de solidarité active au titre du mois d’avril 2025 par les services de la CAF du Var. Il ajoute qu’il a été verbalisé lors d’un trajet et doit ainsi s’acquitter d’une amende d’un montant de 100 euros. Il en déduit que la CAF doit en être tenue pour responsable dès lors qu’elle n’a pas assuré la continuité de ses services. Toutefois, l’intéressé, qui est seul responsable des actes répréhensibles qu’il puisse commettre, ne saurait sérieusement soutenir que la circonstance qu’il a commis une infraction aux règles régissant les transports ferroviaires serait directement imputable à un quelconque dysfonctionnement des services de la CAF. Par suite, le préjudice dont il se prévaut à hauteur de 100 euros correspondant au montant dont il doit s’acquitter au titre de l’amende, qui lui a été infligée par un contrôleur de la SNCF, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. En second lieu, d’une part, en se bornant à invoquer un préjudice « physique et moral », sans toutefois préciser la nature de ces derniers ni leurs modalités de chiffrage, et sans les appuyer d’aucune pièce justificative, M. A… soumet au tribunal des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Enfin, à toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler à M. A… que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet, ou de requête manifestement non fondée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier.
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