Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2427728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article « L. 313-14 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 12 juin 1991, déclare être entré en France en août 2016. Il a sollicité le 14 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence conservé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est présenté, le 14 février 2024, aux services de la préfecture de police afin de déposer une demande de titre de séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet, le 14 juin 2024. Par un courrier du 2 septembre 2024, reçu par les services de la préfecture de police le 4 septembre suivant, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander, pour ce seul motif, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre d’office au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente d’un tel réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Risque
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ressources propres ·
- Délégation de signature ·
- Nationalité française ·
- Prestations sociales ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recrutement ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Poste ·
- Mobilité ·
- Recours gracieux ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Impression ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Contrefaçon
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Critère ·
- Notation ·
- Technique ·
- Candidat ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Liberté fondamentale ·
- Déclaration ·
- Police ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.