Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2500214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par
Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 9 juin 1978, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. » Dès lors que M. A… ne résidait pas habituellement en France lors de son interpellation et eu égard à sa situation personnelle et à l’objet du litige, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la procédure d’interpellation de l’intéressé communiquée par le préfet des Pyrénées-Orientales, que M. A… a été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et qu’il a été invité à présenter ses éventuelles observations. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
D’autre part, l’arrêté litigieux décrit de façon suffisamment précise le parcours de l’intéressé depuis son départ de son pays d’origine jusqu’à son interpellation par les services de la police aux frontières de Perpignan le 7 janvier 2025. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
Enfin, aux termes d’aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 septembre 2022 dont il ne conteste pas ne pas avoir déféré dans le délai de départ volontaire de trente jours accordé. Il rentrait dès lors dans l’hypothèse visée par le 1° de l’article L. 731-3 du code précité. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France cité ci-dessus que la légalité d’une mesure d’assignation à résidence prise en application du 1° cet article n’est pas subordonnée à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’étranger qui en fait l’objet à la date de son édiction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales ne justifie pas de l’existence d’une telle perspective. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision querellée, et notamment quant à sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Cazanave.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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