Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513525
TA Cergy-Pontoise 6 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que le préfet n'a produit aucun élément remettant en cause la présomption d'urgence et n'a pas justifié sa décision, ce qui crée un doute sérieux sur sa légalité.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1

    La cour a jugé que ce moyen crée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, justifiant ainsi la suspension.

  • Accepté
    Urgence de la situation administrative et financière

    La cour a reconnu que la situation du requérant, qui ne peut pas exercer son activité professionnelle, justifie l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513525
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2513525
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513525