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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision en litige concerne un refus du renouvellement de son titre de séjour, et est remplie, l’intéressé étant privé de son droit d’aller et venir et d’exercer une activité professionnelle, faute de pouvoir poursuivre son contrat de travail, ce qui le place dans une situation administrative et financière précaire.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512973, enregistrée le 17 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 août 2025 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations orales de Me Gueye, représentant M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né le 25 juin 1990, qui a épousé Mme C, ressortissante française le 5 novembre 2022 en France, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2025 en qualité de conjoint de ressortissant français. Il en a sollicité le renouvellement le 18 janvier 2025 via le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour lui a été délivrée le même jour. M. B s’est, par la suite vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable du 24 avril 2025 au 23 juillet 2025. Par trois courriels du 23 avril, du 27 mai et du 5 juin 2025 adressés au service compétent de la préfecture des Hauts-de-Seine, il a sollicité la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ainsi qu’une attestation de décision favorable afin de pouvoir déposer des demandes de visa dans le cadre la clause de mobilité de son contrat de travail. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande, une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur Les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun élément remettant en cause la présomption d’urgence s’attachant au refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, celui-ci ne fait au surplus valoir aucun motif de droit et de fait au soutien de sa décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé, en l’état, à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile crée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Gueye et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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