Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Toueré Elenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet l’Essonne a refusé de lui remettre son titre de séjour accordé par décision du 24 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à la remise effective de la carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600167 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’attestation de décision favorable produite au dossier que Mme A… a obtenu, le 24 avril 2025, une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle a été convoquée en préfecture le 23 mai 2025 pour la remise de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 avril 2025 au 24 avril 2026. Toutefois, ce rendez-vous a été annulé et en dépit de ses nombreuses démarches, et notamment de son courrier en recommandé du 1er octobre 2025, elle n’a pu, depuis lors, obtenir un rendez-vous pour se voir remettre le titre de séjour dont elle bénéficie par décision du 24 avril 2025 et dont il résulte de l’instruction qu’il a bien été fabriqué. Pour regrettable que soit cette situation, ni la circonstance que le titre de séjour n’ait toujours pas été remis à Mme A…, ni le silence gardé par l’administration sur sa demande de se voir remettre le titre de séjour fabriqué, ne sont susceptibles de révéler une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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