Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 janv. 2026, n° 2522068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme H… F…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été notifié par un agent ne disposant pas d’une délégation à cet effet ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3§2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme H… F…, ressortissante guinéenne née le 7 avril 1998, aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le 5 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert. Par sa requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
En premier lieu, Mme E… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional D… à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation prise par un arrêté du préfet de ce département du 2 octobre 2025, régulièrement publié, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme B…, directrice de l’immigration par interim, et de Mme C… I…, cheffe du pôle régional D…, les décisions de transfert fondées sur le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… et Mme I… n’aient pas été absentes ou empêchées le 21 novembre 2025 et le 5 décembre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que les arrêtés attaqués ne lui ont pas été régulièrement notifiés, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces produites en défense que Mme F… s’est vue remettre, le 30 septembre 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française et ont été traduites oralement en langue soussou que l’intéressée a déclaré comprendre. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 30 septembre 2025 à la préfecture de Loire-Atlantique en langue soussou, que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours migratoire. La requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme F… n’établit se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que sa demande d’asile soit instruite en France. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère, ce dernier ne constitue pas un membre de la famille du demandeur d’asile ainsi que cela résulte du point g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. D’autre part, la requérante, par ses allégations et la documentation à caractère général qu’elle produit, n’établit pas que, quand bien même elle ne maîtrise pas la langue espagnole, elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge matérielle en Espagne ou qu’elle y serait particulièrement vulnérable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme F… a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 25 août 2025. L’intéressée, âgée de 27 ans, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Son compagnon de nationalité guinéenne fait également l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son frère, elle ne démontre pas, au vu de l’attestation produite, entretenir avec ce dernier une relation d’une particulière intensité. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert aux autorités espagnoles aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence dans le département de la Mayenne serait illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 21 novembre 2025 la transférant aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Ainsi qu’il a été dit, par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme F… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable, ni qu’elle pourrait quitter immédiatement le territoire français. Si la requérante soutient qu’elle ne présente pas de risque de fuite ou de soustraction à cette mesure d’éloignement dès lors qu’elle habite aux côtés de son frère, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente de l’exécution de son transfert, une assignation à résidence. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mardis, à 7h30, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Laval, commune où elle est domiciliée. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme H… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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