Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 867,38 euros pour la période du 1er février au 31 décembre 2022.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1975, est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 2 867,38 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 31 décembre 2022. Le 27 décembre 2022, elle a formé une contestation et sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 2 octobre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la contestation de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a déclaré, au titre des ressources qu’elle a perçues en 2021, une pension alimentaire de 3 200 euros et des frais réels de 18 885 euros. Elle a commis une erreur matérielle, les frais réels étant en réalité des revenus salariés. Les droits qui lui ont été alloués ont ainsi été calculés sur la base d’une déclaration erronée et c’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé l’indu en litige d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 867,38 euros.
Sur la remise gracieuse de la dette :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme C a pour origine une erreur de sa part dans ses déclarations de ressources pour l’année 2021 résultant d’une confusion entre revenus salariés et frais réels, ainsi qu’il a déjà été indiqué. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
7. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme C est composé d’elle-même et de sa fille B née en 2013. Au titre de ses ressources, elle a déclaré au mois de novembre 2024 un salaire de 1 958 euros et une pension alimentaire de 289 euros, au mois de décembre 2024 un salaire de 1 958 euros et une pension alimentaire de 289 euros et au mois de janvier 2025 un salaire de 2 003 euros et une pension alimentaire de 305 euros. Elle justifie néanmoins être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 27 mars 2025. Au titre de ses charges, elle ne produit, en revanche, aucun justificatif et ne fait état d’aucune circonstance particulière à cet égard, hormis l’aide personnalisée au logement qu’elle perçoit pour son appartement à Talence. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que le remboursement par Mme C de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 2 octobre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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