Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 mai 2025, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A D demande au tribunal d’annuler les décisions portant non opposition à déclaration préalables n° DP 067 465 23 R0038 du 28 juillet 2023 et n° DP 067 465 23 R0046 du 24 août 2023 par lesquelles le maire de Sessenheim a autorisé M. C à installer puis déplacer un bloc de climatisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des dires de Mme D que celle-ci a formé un recours gracieux contre la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 067 465 23 R0038 du 28 juillet 2023, et obtenu ainsi le déplacement du bloc de climatisation contesté, ayant donné lieu à la décision de non opposition n° DP 067 465 23 R0046 du 24 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a formé le 12 août 2024 un recours gracieux à l’encontre de cette seconde décision. La requérante a ainsi manifesté la connaissance acquise des décisions de non opposition litigieuses, de sorte que le délai pour exercer un recours contentieux a commencé à courir, au plus tard, à compter du rejet de son recours gracieux par le maire de Sessenheim, le 22 août 2024. Dans ces conditions, le recours, en ce qu’il a été introduit le 2 avril 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardif et par suite, irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée, pour information à la commune de Sessenheim et M. B C.
Fait à Strasbourg, le 14 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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