Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2508521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Balonga, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel et un document de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle peut prétendre à un titre de séjour pluriannuel en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et un document de voyage ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été licenciée en l’absence de titre de séjour, qu’elle ne peut prétendre aux droits sociaux en dépit de son état de santé et qu’elle est placée dans une situation précaire grave ;
— sa demande est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2002, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 mars 2024. L’intéressée a entendu déposer une demande de titre de séjour pluriannuel sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et par courrier. La requérante doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un document de voyage sur le fondement de l’article L. 561-9 du même code. Toutefois de telles conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel et d’un document de voyage à un ressortissant étranger, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’entrent pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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