Annulation 13 décembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2023, n° 2106251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106251 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 novembre 2019 et de requalifier son arrêt de travail consécutif à cet accident en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ensemble la décision du 11 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de son accident subi le 28 novembre 2019 et de requalifier son arrêt de travail consécutif à cet accident en congé pour invalidité temporaire imputable au service, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la tenue irrégulière de la commission de réforme ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information du médecin du travail ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait puisque l’expertise médicale a bien établi un lien direct entre l’accident de Mme B et l’exercice de ses fonctions ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en écartant la présomption d’imputabilité au service de l’accident ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le ministère des armées retenant à tort un état antérieur comme cause principale de l’accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale de l’administration de l’Etat, a été affectée au ministère des armées en qualité de cheffe du bureau des chats informatiques, télécoms et satellites le 1er juin 2019. Le 28 novembre 2019 elle a été victime d’un infarctus du myocarde, date à partir de laquelle elle a été hospitalisée en urgence. Le 5 décembre 2019, elle a formulé une déclaration d’accident de service, rattachant son infarctus à ses conditions de travail. Le 14 janvier 2021, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 novembre 2019. Par une décision du 1er mars 2021, la ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident. Mme B a formé le 14 avril 2021 un recours gracieux contestant cette décision. Par une décision du 11 mai 2021, la ministre des armées a confirmé sa décision de refus. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er mars 2021, ensemble la décision du 11 mai 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service.
4. Le ministre des armées, pour renverser la présomption de lien avec le service, se fonde sur un avis médical du 16 juin 2020, dans lequel le médecin expert a indiqué après avoir constaté « qu’il n’y a pas d’antécédent d’ordre familial et il n’y a pas d’autre facteurs de risques () » « () qu’il semble exister une pathologie ancienne d’origine génétique antérieure à cet infarctus du myocarde qui reste exceptionnelle pour une personne de cet âge. Les troubles sont très probablement en rapport avec un état antérieur qui a évolué () ». Toutefois Madame B a produit une étude génétique, non contestée en défense, du 15 avril 2021 du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital européen Georges Pompidou, qui indique que la requérante présente « une absence de variation pouvant expliquer la pathologie, dans les limites de la sensibilité des techniques utilisées ». Si le ministre des armées fait valoir au surplus que Mme B souffre d’un asthme sévère dont le traitement médicamenteux a des effets secondaires indésirables tels que des troubles cardiaques, aucune pièce du dossier, et notamment l’avis du médecin expert du 16 juin 2020, ne vient confirmer cette allégation. Dans ces conditions l’accident survenu sur le lieu et dans le temps de service le 28 novembre 2019 dont a été victime Mme B, doit être considéré comme imputable au service en l’absence de circonstance particulière détachant cet événement du service. Dès lors en refusant de reconnaître que Mme B avait été victime d’un accident imputable au service, le ministre des armées a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2021, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux née le 11 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de travail dont a été victime Mme B le 28 novembre 2019 et d’en tirer les conséquences sur les congés pour maladie pris à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2021 de la ministre des armées portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de Mme B est annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 mai 2021.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de travail dont a été victime Mme B et d’en tirer les conséquences sur les congés pour maladie pris à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Ressources humaines ·
- Sérieux
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Filiation ·
- Décision de justice ·
- Délai ·
- Education ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Bien meuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Validité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- État
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- État ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Restriction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.