Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 avr. 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A C, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 mars 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 mars 2025 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Chadourne, avocate de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français ;
* la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité par voie d’exception du refus de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* le préfet ne démontre pas les diligences réalisées dans le but de l’éloigner ;
* la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; la mesure est disproportionnée ; la plage horaire de présence obligatoire au domicile n’est pas pertinente ;
* il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
* les observations de Me Chadourne, représentant M. C, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 17 juillet 1999 et de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 mars 2019 et a présenté une demande d’asile le 12 avril 2019, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2019. La préfète de la Gironde a pris un premier arrêté en date du 9 octobre 2020 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. Le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté en date du 13 mars 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Le préfet a aussi pris un arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation des deux arrêtés du 13 mars 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / () ».
4. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié que M. C a fait l’objet d’un refus de séjour le 9 octobre 2020 suite au rejet de sa demande d’asile. L’obligation de quitter le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. C soutient qu’il est entré en France en 2019, qu’il est étudiant en sciences de l’ingénieur, qu’il a de la famille en France, qu’il travaille comme chauffeur-livreur et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2020 à laquelle il s’est soustrait, sans chercher ensuite à régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il n’établit pas l’ancienneté, ni même l’existence d’une communauté de vie avec sa compagne. Il ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de l’épouser. S’il produit un certificat de scolarité attestant de son inscription à l’université de Bordeaux en « portail sciences et technologie sciences pour l’ingénieur », le caractère sérieux de ses études n’est pas suffisamment avéré. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la société TMO comme « chauffeur VL » (véhicule léger) à compter du 8 septembre 2023 et des bulletins de salaire jusqu’au mois de février 2025, il ne justifie d’aucune autorisation de travail et il a été interpellé le 12 mars 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Il n’établit pas enfin ne pas avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
11. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait Mme D à signer également les décisions refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 (4°, 5° et 8°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié qu’il existe un risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, étant précisé qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 9 octobre 2020 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision refusant un délai de départ volontaire comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, aucun moyen d’illégalité n’est retenu à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre l’obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. C ne conteste pas sérieusement qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 octobre 2020 et qui lui a été régulièrement notifiée à la dernière adresse connue par la préfecture, ainsi qu’il en est justifié en défense. Au surplus, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, lors de son audition du 13 mars 2025. Il existe donc un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu à bon droit lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait Mme D à signer également les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié notamment que M. C est de nationalité algérienne et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En dernier lieu, aucun moyen d’illégalité n’est retenu à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre l’obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
19. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait Mme D à signer également les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié notamment que M. C s’est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s’y installer, qu’il est sans ressources légales, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement précédemment prise à son encontre. L’interdiction de retour sur le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, y compris au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, aucun moyen d’illégalité n’est retenu à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre l’obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En dernier lieu, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartenait au préfet de la Gironde, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, ou dix ans en cas de menace grave à l’ordre public.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis 2019. La communauté de vie avec sa compagne n’est pas établie, ainsi qu’il a déjà été indiqué. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 octobre 2020, à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé / () ».
25. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait Mme D à signer également les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
26. En deuxième lieu, aucun moyen d’illégalité n’est retenu à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant contre l’obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’assignation à résidence compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. En troisième lieu, M. C ne conteste pas sérieusement qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, alors qu’il ne produit pas le passeport dont il a déclaré être titulaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences doit être écarté.
28. En dernier lieu, M. C soutient que la mesure d’assignation à résidence en litige serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, s’il justifie être inscrit à l’université de Bordeaux, il n’est pas établi que son assignation à résidence dans le département de la Gironde et l’obligation de se présenter une fois par semaine le lundi entre 9h et 12h au commissariat de police de Bordeaux et d’être présent à son domicile tous les jours entre 16h et 19h seraient disproportionnées et porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, alors que le caractère sérieux de ses études n’est pas suffisamment avéré ainsi qu’il a déjà été indiqué. Dès lors, le requérant remplit les conditions pour être assigné à résidence en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon les conditions prescrites dans l’arrêté attaqué.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 13 mars 2025 portant à son encontre, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d’autre part, assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
30. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Restriction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Validité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Génétique ·
- Annulation ·
- Victime ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- État
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- État ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Exécution
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Public ·
- Fonction publique
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Illégalité ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Réseau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.