Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2500027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins, de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l’article L. 435-1 du même code dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Boulanger, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— faute de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas possible de s’assurer que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins n’est pas signé et que la préfète n’apporte pas la preuve de la compétence des médecins le composant ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est estimée est situation de compétence liée par l’avis émis le 27 août 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète d’avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est sentie liée par l’appréciation portée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant arménien né le 11 janvier 1977, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2018, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs, pour y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 février 2019, et par la Cour nationale du droit d’asile le 17 juin 2019. Par un arrêté du 19 décembre 2022, la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Nancy. M. A a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. A la suite de l’avis du 27 août 2024 émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un arrêté du 25 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Par ailleurs, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Enfin, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, par un avis du 27 août 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à savoir l’Arménie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, souffre de deux pathologies chroniques, à savoir un syndrome d’apnée obstructive du sommeil modérée, nécessitant, depuis 2023, qu’il ait recours à un respirateur artificiel, et un suivi régulier en pneumologie, en neurologie et en cardiologie ainsi qu’une prise en charge médicamenteuse. Il souffre également de diabète découvert en 2023, comme en atteste le certificat médical confidentiel adressé au médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le requérant verse au débat contradictoire. Sont également produits deux certificats, l’un du 27 mars 2023 d’un pneumologue préconisant un appareillage par pression positive continue (PPC) et un suivi neurologique, l’autre d’un médecin du centre hospitalier de Remiremont du 15 septembre 2023 précisant la nécessité, s’agissant de son diabète, d’un suivi régulier en cardiologie et en ophtalmologie et d’une prise en charge médicamenteuse. Pour contester l’avis émis par le collège de médecins, M. A soutient qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés à son état de santé en raison de l’insuffisance des infrastructures médicales en Arménie et verse au débat contradictoire plusieurs courriers adressés à des centres médicaux régionaux en Arménie en matière de pneumologie, lesquels ont répondu qu’ils ne disposent pas de respirateurs artificiels, qu’ils ne peuvent attribuer un respirateur artificiel pour un usage personnel ou encore qu’ils ne fournissent pas gratuitement de respirateur artificiel aux personnes physiques. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de demander la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par la préfète des Vosges dans la présente instance, doivent être regardés comme établissant que M. A ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, en considérant que M. A pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la préfète des Vosges a apprécié de manière erronée la situation de M. A et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de demander à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer l’entier dossier médical du requérant, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’autorité administrative délivre un titre de séjour pour raisons de santé à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer un tel titre au requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
10. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat, Me Boulanger, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulanger de la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boulanger la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500027
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