Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2301282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2301282, M. E… C…, représenté par Me Leduc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le président de l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Eurélien l’a placé en congé de maladie ordinaire (CMO) à plein traitement du 29 novembre 2022 au 26 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH Habitat Eurélien une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la commission de réforme a été consultée consécutivement au rejet de la reconnaissance du caractère professionnel de l’évènement survenu le 29 août 2022 en application de l’article 5 du décret n° 2019-3019 ;
il produit les conclusions du docteur A… du 29 décembre 2022 et du docteur F… ;
à titre subsidiaire, il revient à la juridiction de désigner un expert.
II- Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2301284, M. E… C…, représenté par Me Leduc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le président de l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Eurélien a limité le congé imputable au service au titre de l’accident survenu le 15 juin 2021 à la période du 30 novembre 2021 au 28 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la commission de réforme a été consultée consécutivement au rejet de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 29 août 2022, en application de l’article 5 du décret n° 2019-301 ;
il produit le rapport d’expertise du docteur A… ainsi que le certificat médical du docteur F… ;
la pathologie du 29 août 2022 peut être rattachée à l’accident du 15 juin 2021 ;
à titre subsidiaire, il convient de désigner un expert.
III- Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2303635, M. E… C…, représenté par Me Leduc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le président de l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Eurélien l’a placé en congé de maladie ordinaire (CMO) à plein traitement du 29 novembre 2022 au 26 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH Habitat Eurélien la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de désigner à titre subsidiaire un expert avec mission de dire si la pathologie survenue lors de la séance de rééducation du 29 août 2022 est susceptible d’être rattachée à l’accident de service du 15 juin 2021 et de fixer la date de consolidation.
Il soutient que :
- consulté en applica
tion des dispositions de l’article 10 du décret du 11 mars 2022, le comité médical ne comptait que deux médecins et non trois et un seul représentant de l’administration et non deux ;
- le rapport d’expertise du Docteur D… A… retient l’imputabilité au service sur une période courant jusqu’au 28 novembre 2022, en sorte qu’il existe nécessairement une corrélation entre l’évènement du 29 août 2022 et le service ;
- il produit un certificat médical d’un médecin intervenant en chirurgie des os et articulations.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, l’OPH Habitat Eurélien, représenté par Me Renda, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de surseoir à statuer, de mettre les frais de l’expertise à la charge du requérant et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le quorum requis pour la formation plénière du 20 juin 2023 était atteint ;
- la pathologie survenue le 29 août 2022 ne présente pas de lien avec l’accident de service initial.
IV- Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2303636, M. E… C…, représenté par Me Leduc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le président de l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Eurélien a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH Habitat Eurélien la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de désigner à titre subsidiaire un expert avec mission de dire si la pathologie survenue lors de la séance de rééducation du 29 août 2022 est susceptible d’être rattachée à l’accident de service du 15 juin 2021 et de fixer la date de consolidation.
Il se réfère aux moyens de l’instance n° 2302935.
V- Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2303638, M. E… C…, représenté par Me Leduc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le président de l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Eurélien l’a placé en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 27 février 2023 au 25 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH Habitat Eurélien la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de dire si la pathologie survenue lors de la séance de rééducation du 29 août 2022 est susceptible d’être rattachée à l’accident de service du 15 juin 2021 et de fixer la date de consolidation.
Il se réfère aux moyens soulevés dans l’instance n° 2303635.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, l’OPH Habitat Eurélien, représenté par Me Renda, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de surseoir à statuer, de mettre les frais de l’expertise à la charge du requérant et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le quorum requis pour la formation plénière du 20 juin 2023 était atteint ;
- la pathologie survenue le 29 août 2022 ne présente pas de lien avec l’accident de service initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces dossier que M. C…, né le 13 juillet 1963, adjoint technique principal auprès de l’office public de l’habitat habitat (OPH) « Habitat Eurélien », a été victime le 15 juin 2021 d’un accident à l’origine d’une contusion de l’épaule gauche et d’une contusion lombaire. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 18 au 23 juin 2021 puis du 30 novembre 2021 au 26 janvier 2022. Il a subi le 29 août 2022 lors d’une séance de rééducation liée à son accident de service un traumatisme de l’épaule droite et une rupture complète du tendon supra et sus-épineux. L’OPH « Habitat Eurélien » a désigné le docteur A…, médecin expert. Le rapport d’expertise du 29 décembre 2022, réalisé après examen de M. C… le même jour, a fixé la date de consolidation au 28 novembre 2022 avec une incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % pour l’épaule gauche, a conclu à ce que les frais médicaux soient pris en charge au titre de l’accident de service du 15 juin 2021 jusqu’à la date de consolidation. Par deux arrêtés du 9 février 2023, le président de l’OPH d’Eure-et-Loir a placé M. C… en CITIS du 30 novembre 2021 au 28 novembre 2022 et en congé de maladie ordinaire (CMO) du 29 novembre 2022 au 7 mars 2023. M. C… a demandé que l’accident survenu le 29 août 2022 au cours de sa rééducation soit reconnu imputable au service et transmis à OPH « Habitat Eurélien » un certificat médical daté du 15 mars 2023 établi par un médecin spécialiste de la chirurgie des os et articulations. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire par arrêté du 11 mai 2023. Par trois arrêtés du 6 juillet 2023, pris après l’avis du comité médical, le directeur général de l’OPH « Habitat Eurélien » a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 août 2022, a plaçé M. C… en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 29 novembre 2022 au 26 février 2023, puis à demi-traitement du 27 février 2023 au 25 septembre 2023. Par les cinq requêtes susvisées, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. C… sont relatives à la situation du même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, selon l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : « 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service (…) ».
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu lors de la rééducation de M. C… serait fondé sur une faute personnelle ou une circonstance particulière au sens de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de réforme doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : « I.- Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. / Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. ». Selon l’article 7 du même décret : « (…) / La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. / (…) / Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante. ».
Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance plénière du comité médical des agents de la fonction publique territoriale du 20 juin 2023 que siégeaient deux médecins agréés, un représentant de l’administration ainsi que deux représentants du personnel. Cette composition ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant l’avis du comité médical du 20 juin 2023 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, l’accident du 29 août 2022, bien que présentant un lien avec l’accident initial, n’est pas survenu dans le temps du service, ni à l’occasion d’une activité qui en constituerait le prolongement normal. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ce nouvel accident ait été provoqué par une rechute ou une aggravation des conséquences de l’accident de service du 15 juin 2021, alors même qu’il est intervenu lors d’une séance de rééducation elle-même pratiquée en raison dudit accident. Le certificat médical du 15 mars 2023 qui mentionne que l’intervention réalisée le 5 décembre 2022 de réinsertion des tendons sus et sous épineux au sommet de la tête humérale et d’acromioplastie de l’épaule droite est « possiblement imputable aux suites du traitement de l’épaule gauche » n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’un lien avec l’accident de service du 15 juin 2021. Il en va de même de la circonstance que cet accident soit survenu avant la date de consolidation de l’état de santé du requérant consécutive à l’accident du 15 juin 2021. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 9 février 2023 et des trois arrêtés du 6 juillet 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et le plaçant en congé de maladie ordinaire.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH « Habitat Eurélien », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire doit aux conclusions également présentées sur le fondement de ces dispositions par l’OPH « Habitat Eurélien ».
D E C I D E :
Article 1er : Les cinq requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par OPH « Habitat Eurélien » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à l’office public de l’habitat « Habitat Eurélien ».
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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