Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2303423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303423 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail c/ Pôle emploi , |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, le 6 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 909,87 euros correspondant à un indu de prime de fin d’année 2020.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, France Travail, représenté par son directeur régional, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une remise gracieuse totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la contrainte en litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
2. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, le 6 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 909,87 euros correspondant à un indu de prime de fin d’année 2020.
3. Par une décision en date du 25 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, France Travail a accordé au requérant la remise gracieuse totale de sa dette. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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