Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 5 février 2026, n° 2401028
TA Rouen
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision implicite née du silence gardé par le directeur général est réputée avoir été prise par celui-ci, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a noté que la requérante n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Absence d'interprète lors de la procédure

    La cour a constaté que la requérante a déclaré comprendre le français et a pu faire valoir ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le délai de demande d'asile

    La cour a jugé que le délai de quatre-vingt-dix jours était expiré au moment de sa demande, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive européenne

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant car la directive a été transposée en droit interne.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2401028
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2401028
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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