Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2401028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 19 octobre 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de lui accorder partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par l’octroi d’une allocation avec complément additionnel ou à défaut d’un hébergement à titre gratuit ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Elle soutient que :
l’auteur de la décision ne justifie pas bénéficier d’une délégation de signature ;
la date de son entrée en France n’est pas mentionnée ;
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de présence d’un interprète, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit quant à l’appréciation de sa date d’entrée en France ;
la décision méconnait l’article 20 de la directive du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, ressortissante de la République de Guinée née en 2002, s’est présentée le 15 avril 2022 au guichet unique pour demandeur d’asile et a vu sa demande placée en procédure dite « Dublin », les autorités du Royaume d’Espagne étant chargées de l’examen de sa demande d’asile. Elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’à son transfert en Espagne, le 5 décembre 2022. Elle est ensuite revenue en France et s’est à nouveau présentée le 19 octobre 2023 au guichet unique pour y déposer une demande d’asile. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Mme A… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023.
Sur la portée des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours.
Dès lors, les conclusions et moyens de Mme A… doivent être regardés comme dirigés contre la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les moyens de la requête :
En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le recours préalable obligatoire de Mme A… est réputée avoir été prise par celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
A supposer que Mme A… ait entendu faire grief à la décision attaquée d’être insuffisamment motivée, elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, la communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de présence d’un interprète, elle n’établit ni même n’allègue ne pas être francophone, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré aux autorités chargées de l’asile parler et comprendre la langue française et, qu’en outre, le compte rendu de l’entretien comprend de nombreuses informations sur sa situation et son parcours migratoire, démontrant qu’elle a pu faire valoir ses observations et porter à la connaissance des autorités chargées de l’asile les éléments qu’elle estimait utiles. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) », délai fixé à quatre-vingt-dix jours par le 3° de l’article L. 531-27 du même code.
Si Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle aurait présenté sa demande dans le délai requis après son retour en France, il ressort des termes mêmes de son recours administratif préalable formé devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elle n’est restée qu’une journée en Espagne et est ainsi revenue en France dès le 6 décembre 2022, lendemain de son transfert en Espagne. Il s’ensuit que le délai de quatre-vingt-dix jours était expiré lorsque Mme A… s’est présentée au guichet unique pour demandeur d’asile le 19 octobre 2023. La seule circonstance qu’elle ait mis au monde un enfant le 8 août 2023 n’est pas de nature à constituer un motif légitime de nature à justifier qu’elle n’ait pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France en décembre 2022.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, qui ont été transposées en droit interne. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien de vulnérabilité du 19 octobre 2023, que sa situation de mère d’un très jeune enfant a été prise en compte.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Boyle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente du tribunal,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Christine Grenier
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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