Désistement 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2023, n° 2105363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2021, le 18 janvier 2022 et le 9 juin 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Ybars leur a refusé un permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la commune de Saint-Ybars, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 24 octobre 2023 a été adressée à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2022.
Un mémoire enregistré le 2 septembre 2022 a été présenté par la commune de Saint-Ybars mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment le 5° de l’article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. et Mme B ont été invités, par un courrier du tribunal adressé le 24 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Les requérants, qui ont consulté ce courrier sur l’application Télérecours le 24 octobre 2023 n’ont pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui leur était imparti pour confirmer leurs conclusions. Ils sont ainsi réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Ybars sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ybars tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et à la commune de Saint-Ybars.
— Copie sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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