Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Indre de rejet de sa demande de titre de séjour du 9 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1983 à Doyagouin-Man (Côte d’Ivoire) est entré en France selon ses déclarations le 5 septembre 2018 muni d’un visa court séjour. Le 9 août 2023, il a sollicité auprès du préfet de l’Indre la régularisation de sa situation. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence de la préfecture de l’Indre pendant un délai de quatre mois.
2. En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent irrégulièrement en France depuis 2018. S’il se prévaut de son bénévolat et de son contrat en qualité de compagnon d’Emmaüs, il ne justifie pas entretenir des liens anciens, stables et intenses en France dès lors qu’au demeurant il établit disposer de relations familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. B… doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
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