Rejet 3 avril 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2301365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301365 le 10 février 2023 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Joureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, d’une part, déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines du captage de Font de Save situé sur le territoire de la commune de Lardiers et, d’autre part, déterminé et déclaré d’utilité publique les périmètres de protection autour du point de prélèvement, a instauré les servitudes associées et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l’opération ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté du 16 décembre 2022 est incompétent ;
— le dossier d’enquête publique est incomplet et insincère ;
— l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
— cet avis doit être requalifié en avis défavorable compte tenu de l’absence de levée de la réserve numéro deux ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en délimitant de façon excessive le périmètre de protection rapprochée ;
— l’utilité publique de l’opération n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301366 le 10 février 2023 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. F D, représenté par Me Joureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, d’une part, déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines du captage de Font de Save situé sur le territoire de la commune de Lardiers et, d’autre part, déterminé et déclaré d’utilité publique les périmètres de protection autour du point de prélèvement, a instauré les servitudes associées et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l’opération ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soulève des moyens identiques à ceux, précédemment visés, invoqués par M. C dans l’instance n° 2301365.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°2301367 le 10 février 2023 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. E H, représenté par Me Joureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, d’une part, déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines du captage de Font de Save situé sur le territoire de la commune de Lardiers et, d’autre part, déterminé et déclaré d’utilité publique les périmètres de protection autour du point de prélèvement, a instauré les servitudes associées et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l’opération ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H soulève des moyens identiques à ceux, précédemment visés, invoqués par M. C dans l’instance n° 2301365.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n°2301526 le 15 février 2023 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Lardiers, représentée par Me Joureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, d’une part, déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines du captage de Font de Save situé sur le territoire de la commune de Lardiers et, d’autre part, déterminé et déclaré d’utilité publique les périmètres de protection autour du point de prélèvement, a instauré les servitudes associées et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l’opération ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lardiers soulève des moyens identiques à ceux, précédemment visés, invoqués par M. C dans l’instance n° 2301365.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la commune ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Joureau représentant MM. C, D et H et la commune de Lardiers.
Une note en délibéré présentée par Me Joureau pour MM. C, D, H et pour la commune de Lardiers a été enregistrée le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet des Alpes de Haute-Provence a déclaré d’utilité publique les travaux de mise en conformité du captage de la source de Font de Save située sur le territoire de la commune de Lardiers, a créé un périmètre de protection immédiate et un périmètre de protection rapprochée autour des ouvrages de captage, a instauré les servitudes associées et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l’opération. M. C, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°247 et 248, M. D propriétaire des parcelles cadastrées section A n°274, 275 et 368, et M. H, exploitant en fermage les parcelles cadastrées section A n°248 et 270, toutes situées dans les périmètres de protection rapprochée du captage, ainsi que la commune de Lardiers, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n°2301365, 2301366, 2301367, 2301526 respectivement présentées par M. C, M. D, M. H et la commune des Lardiers sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté :
3. Par un arrêté n° 2022-343-004 du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2022-223 le même jour, et ainsi accessible tant au juge qu’aux parties, M. A G, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a donné à M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de Digne-les-Bains, qui a signé l’arrêté du 16 décembre 2022, une délégation, suffisamment précise, à l’effet de signer, notamment, tous les actes, arrêtés, décisions, documents, ou correspondances administratives relevant de l’exercice des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives aux déclarations d’utilité publique et aux arrêtés de cessibilité. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la composition du dossier de l’enquête publique :
4. En l’absence de dispositions spécifiques définissant la procédure qui leur est applicable, les actes portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique sont régis par les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
5. Aux termes de l’article L. 1321-3 du code de la santé publique : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique () » Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ;/ 2° Le plan de situation ;/ 3° Le plan général des travaux ;/ 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses. /()/ ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’utilité publique porte sur les travaux de dérivation des eaux du captage de Font de Save et l’instauration de périmètres de protection. Le dossier soumis à enquête publique comporte les plans parcellaires, la liste des parcelles concernées par chaque périmètre de protection ainsi que le détail des travaux de dérivation et leur localisation précise. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne permettrait pas de connaître avec précision la nature et la localisation des principaux travaux manque en fait et doit être écarté.
7. Par ailleurs, l’appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d’enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération et ne peut être effectivement apprécié qu’au vu d’études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l’enquête.
8. Si les requérants soutiennent que le dossier de l’enquête publique ne comporte pas l’estimation des dépenses liées à l’indemnisation des propriétaires et exploitants des parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée, et qu’ainsi l’évaluation économique du projet n’est pas sincère, il n’avait toutefois à inclure les dépenses correspondantes dans l’estimation du coût de l’opération figurant au dossier d’enquête publique que dans la mesure où elles présentaient à cette date un caractère suffisamment certain et s’élevaient à un montant significatif par rapport au coût global du projet. Or, il ne ressort d’aucune des pièces des dossiers que le versement d’indemnisations était envisageable avec certitude et pour un montant et un nombre de bénéficiaires prévisibles à la date de l’enquête publique réalisée en 2022, alors notamment qu’il est constant que les agriculteurs ont adopté, depuis plusieurs années, de bonnes pratiques visant à réduire l’usage de polluants depuis l’instauration, par arrêté préfectoral du 14 octobre 2015, d’une zone de protection de l’aire d’alimentation des eaux du Font de Save et d’un programme d’action afférent. A cet égard, le commissaire enquêteur a relevé que les pratiques culturales des agriculteurs n’ont pas été modifiées au cours de cette phase de « reconquête » de la source et qu’aucune indemnité n’a été fixée à la suite de ce changement de pratique. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l’interdiction de l’épandage de fumier et de l’utilisation d’engrais et d’autres produits phytosanitaires énoncée par l’arrêté attaqué aurait pour effet de diminuer le rendement de leurs terres agricoles, les requérants n’établissent pas que le montant des indemnités qui leur serait supposément dues s’élèverait à un niveau significatif par rapport au coût global du projet. Par suite, eu égard au caractère hypothétique de ces dépenses et à l’impossibilité de les estimer sans erreur à ce stade, leur omission dans le dossier soumis à enquête publique ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
S’agissant de l’avis du commissaire enquêteur :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur () rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée ».
10. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que le commissaire enquêteur a rendu le 2 juillet 2022 un avis favorable, assorti de deux commentaires, deux réserves et deux recommandations, et qu’il a suffisamment exposé les raisons déterminant cet avis en relevant notamment la nécessité de la mise en conformité du captage pour assurer l’alimentation en eau de la commune de Lardiers. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l’avis du commissaire enquêteur n’aurait pas été motivé.
11. D’autre part, la circonstance que le commissaire enquêteur ait émis deux réserves, l’une tenant à la concertation nécessaire avec les agriculteurs concernés par le périmètre de protection rapproché en vue d’instaurer une période de transition avant l’application des restrictions énoncées par l’arrêté et évoquées au point 8, et l’autre tenant à la réalisation d’analyses au moins biannuelles de la qualité de l’eau du captage durant cette même période, n’est pas, en l’espèce, de nature à remettre en cause le caractère favorable de l’avis du commissaire enquêteur, alors notamment qu’il ressort des pièces des dossiers qu’une concertation avec les agriculteurs, objet de la première réserve, a été effectivement organisée à compter du mois d’octobre 2020, et qu’il n’est pas sérieusement contredit que l’agence régionale de santé réalise chaque année au moins deux analyses de l’eau afin de détecter les pollutions, ce qui est de nature à lever la seconde réserve du commissaire enquêteur. A cet égard, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la seule mention des motifs de l’arrêté contesté relative à la réserve n° 2, alors par ailleurs que son article 13 prévoit le contrôle régulier de la qualité sanitaire de l’eau selon un programme annuel défini par la règlementation en vigueur, répondant ainsi à cette réserve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis du commissaire enquêteur devrait être regardé en réalité comme défavorable au projet en raison de l’absence de levée des réserves émises doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés./ Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate./ () ».
13. En premier lieu, si l’expert hydrogéologue a omis de mentionner que la parcelle n°368 figure en partie au sein du périmètre de protection rapprochée, il ressort des pièces du dossier que cette omission résulte d’une erreur de plume de l’expert et que, bien que située en aval de la source au plan topographique, sa situation au plan hydrogéologique justifie que la parcelle ait été considérée, ainsi qu’il ressort du dossier de déclaration d’utilité publique et de l’avis de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme sensible et devant être incluse dans le périmètre de protection rapprochée. Dans ces conditions, en délimitant ce périmètre, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
14. En second lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui détermine des servitudes au sein des périmètres de protection rapprochés du captage de la ressource en eau potable de Font de Save, a pour objet la préservation de cette ressource dont la pollution rémanente, liée à l’utilisation de produits phytosanitaires, a été constatée entre 2007 et 2017. Le captage a par ailleurs été classé comme source à préserver prioritairement par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée. Il n’est pas utilement contredit que, afin de pérenniser l’approvisionnement en eau potable de la commune de Lardiers, qui connaît une augmentation démographique en période estivale, les travaux de réparation notamment du drain Nord doivent permettre un meilleur captage de l’eau et accroître ainsi la ressource disponible, et les périmètres de captage en préserver la qualité. Si les requérants soutiennent, d’une part, qu’en tout état de cause, la source est insuffisante pour couvrir les besoins de la commune, et s’il est vrai que celle-ci s’approvisionne également en eau potable auprès du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable Durance-Plateau d’Albion, le projet de protection de la source permettra cependant d’exploiter la capacité maximale de la ressource et d’en préserver la qualité, en favorisant l’autonomie de l’approvisionnement de la commune à moindre coût. D’autre part, les requérants n’établissent par aucune pièce des dossiers que l’interdiction d’épandre du fumier et d’utiliser des produits phytosanitaires ou engrais prescrite par l’arrêté attaqué dans le périmètre de protection conduira, comme ils l’allèguent, à une impossibilité de donner les terres agricoles en fermage et à une diminution conséquente des rendements de culture du blé et du lavandin. S’il est vrai que les analyses de la qualité de l’eau effectuées en 2022 ne concluent pas à la présence de toxiques phytosanitaires dépassant les normes règlementaires pour la consommation humaine, en raison notamment des pratiques de l’agriculture raisonnée convenues avec les exploitants à partir de 2015, il ressort toutefois des pièces des dossiers que les contrôles sanitaires ont révélé une contamination récurrente de l’eau par le dichlorobenzamide, produit de dégradation d’un herbicide, et ont mis en évidence la vulnérabilité de la source aux pollutions entropiques agricoles. En outre, l’agence régionale de santé souligne que les actions prescrites par l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2015 évoqué au point 8, si elles permettent de limiter les pollutions diffuses, ne permettent cependant pas d’éviter les pollutions accidentelles de l’eau de la source, alors que le périmètre de protection rapprochée correspond à la zone principale d’alimentation du captage. Enfin, il ressort du dossier d’enquête publique que cette source a déjà été contaminée entre 2007 et 2012 rendant inutilisable sa ressource pour la consommation humaine, ce qui a contraint la commune à modifier son approvisionnement auprès du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable. Dans ces conditions, l’opération ne peut être regardée comme comportant des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2022, présentées par M. C, M. D, M. H et la commune de Lardiers doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C, M. D, M. H et de la commune de Lardiers sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. F D, à M. E H, à la commune de Lardiers et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Copie en sera adressée pour information à l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,,
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