Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 29 mars 2024, n° 2310334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;
— il procède d’un examen incomplet de sa situation, faute notamment de tenir compte de son ancienneté dans le secteur de la restauration, qui est en tension ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’instruction a été close au 15 février 2024.
La préfète de l’Essonne a produit, le 12 mars 2024, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— et les observations de Me Dupuy, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant sri lankais né en 1990, déclare être entré en France le 15 juin 2010. Il a d’abord présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. M. D a ensuite fait l’objet, le 13 mars 2014, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a présenté, le 23 novembre 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, dont M. D demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 118 des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne le même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. C B, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans les limites des matières ressortissant à ses attributions, dont relève l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, en particulier les éléments relatifs à la durée et aux conditions de sa présence en France, ainsi que ceux relatifs à sa situation professionnelle et familiale, sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser le titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. A ce titre, l’arrêté fait notamment référence aux bulletins de salaire produits par l’intéressé au titre de la période qui s’est écoulée entre 2017 et 2020, et précise que la production de ces pièces ne constitue pas à elle seule un motif de régularisation sur le territoire français. En outre, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que l’intéressé ne pouvait être admis au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, en particulier de son expérience professionnelle dans le secteur de la restauration, ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis 2010 et qu’il a occupé différents emplois au sein d’établissements de restauration entre le 17 avril et le 30 septembre 2018, entre le 13 juin et le 31 octobre 2019, puis entre le 4 novembre 2019 et le 30 septembre 2020. Par ailleurs, il ressort des indications non contestées de l’arrêté attaqué que M. D est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, sa sœur et ses deux frères. Enfin, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, il ne justifie, ni même n’allègue, y avoir tissé des liens sociaux ou amicaux particuliers. Par suite, bien que le requérant démontre une volonté d’insertion professionnelle, et quand bien même il justifierait d’une expérience professionnelle dans des métiers de la restauration qui seraient en tension, le préfet de l’Essonne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
6. En dernier lieu, au vu des motifs énoncés au point précédent, alors notamment qu’il est constant que M. D est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se fonder sur le mémoire en défense produit par la préfète et enregistré après clôture de l’instruction, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
signé
A. Milon
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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