Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2308567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2023, 1er novembre 2023 et 16 janvier 2024, puis un mémoire récapitulatif enregistré le 23 décembre 2024 et produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B… C…, représentée par Me Legendre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de Trévoux a délivré à la société civile immobilière (SCI) JT un permis de construire en vue de l’édification d’un atelier industriel et de bureaux, sur un terrain situé allée du bief, et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Trévoux a délivré à cette société un permis de construire modificatif pour ce même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des permis de construire en litige ;
- le dossier de permis de construire initial présente des incomplétudes et des incohérences, dès lors que le formulaire normalisé de demande ne précise pas que le projet s’implante dans un lotissement, que les surfaces de plancher mentionnées dans le tableau des surfaces ne sont pas cohérentes avec le certificat de superficie privative produit, ni avec la nature réelle du projet, que le nombre de places de stationnement indiqué dans ce formulaire ne correspond pas aux possibilités réelles de stationnement sur le terrain, et que le pétitionnaire aurait dû joindre à sa demande un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles applicables aux établissements recevant du public ;
- l’implantation d’un bâtiment destiné à accueillir une étude d’huissier n’est pas conforme à l’article U1 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
- ce projet méconnaît l’article U 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules et des cycles ;
- il contrevient à l’article U 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi qu’à la prescription relative aux eaux pluviales, fixée dans l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 1er juin 2022 autorisant la création d’un lotissement ;
- le permis modificatif méconnaît l’article U 2.2 et le titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2023, 8 novembre 2024 et 27 février 2025, la société civile immobilière (SCI) JT, représentée par Me Pezzella, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce une annulation seulement partielle de l’arrêté du 18 avril 2023, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme C… et M. A… la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est incompréhensible et, par conséquent, irrecevable ;
- les conclusions tendant à la communication de plusieurs pièces sont sans lien avec les conclusions à fin d’annulation et, dès lors, irrecevables ;
- les conclusions tendant à ce que le tribunal écarte des débats sa pièce n° 3, que la requérante estime être un faux, de même que celles tendant à ce qu’il soit constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire en litige ne peuvent prospérer ;
- les moyens nouveaux invoqués dans le mémoire récapitulatif du 23 décembre 2024 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Des mémoires ont été enregistrés les 12 février 2024, 15 février 2024, 4 avril 2024 et 19 mars 2025 pour Mme C… et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire a été enregistré le 14 février 2024 pour la société JT et n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la commune de Trévoux, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Legendre, représentant Mme C…, et celles de Me Pezzella, pour la société JT.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 18 avril 2023, le maire de Trévoux a délivré à la société JT un permis de construire en vue de l’édification d’un atelier industriel et de bureaux, sur un terrain situé allée du bief. Le 14 juin 2023, Mme C… a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis, que le maire a implicitement rejeté le 14 août suivant. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023, ainsi que du permis modificatif du 3 juin 2024, délivré en cours d’instance à la société JT.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Contrairement à ce que soutient la société JT, les écritures de Mme C… contiennent l’exposé des faits, moyens et des conclusions qu’elle entend soumettre au juge. Elles répondent ainsi aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’intelligibilité de la requête doit être écartée.
En second lieu, les conclusions initialement présentées par la requérante, tendant à ce que lui soient communiquées plusieurs pièces, que le tribunal écarte des débats la pièce n° 3 produite par la société JT et qu’il constate que les travaux exécutés ne sont pas conformes au permis de construire ont été abandonnées en cours d’instance.
En ce qui concerne le permis de construire du 18 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». L’article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire précise, notamment, « la nature des travaux », « la destination des constructions par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 » et « la surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ». Aux termes de l’article R. 431-8 dudit code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Selon l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ». Enfin, en vertu de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu, du ou des certificats prévus à l’article R. 442-11 ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si Mme C… fait valoir que le terrain d’assiette du projet en litige est issu d’une division qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable et qu’en conséquence, la demande de permis de construire aurait dû indiquer que ce terrain se situe dans un lotissement, elle n’explique pas en quoi cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable. Par suite, le moyen invoqué est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, le formulaire normalisé de demande de permis de construire indique que huit places de stationnement seront créées, lesquelles sont matérialisées sur le plan de masse, qui fait apparaître que deux d’entre elles seront aménagées à l’intérieur du bâtiment. Si la requérante fait valoir qu’un tel aménagement ne correspond pas à la destination du bâtiment, qui accueillera un entrepôt, une telle circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le caractère complet du dossier de demande.
En deuxième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
La société pétitionnaire a mentionné, dans le formulaire normalisé de demande de permis de construire, que son projet présente deux destinations au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme : une destination « entrepôt » représentant une surface de plancher de 232 mètres carrés et une destination « bureau », d’une surface de 177 mètres carrés, soit un bâtiment d’une surface totale de 409 mètres carrés, ainsi qu’expressément rappelé dans l’arrêté accordant le permis de construire en litige. Ces éléments sont également corroborés par la notice architecturale, qui mentionne sans ambigüité que le projet consiste à créer un entrepôt et des bureaux liés à cette activité. Mme C… fait néanmoins valoir, en produisant une photographie datée du 9 mai 2024, qu’une étude de commissaire de justice, laquelle relève de la destination « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », s’est installée dans le bâtiment édifié au début de l’année 2024, et que les certificats de superficie privative, datés des 19 mars et 18 avril 2024, font quant à eux état d’une superficie totale de 457,59 mètres carrés pour les deux lots au sens de la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété dite « loi Carrez ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le maire de Trévoux s’est prononcé sur la demande, il disposait d’éléments établissant l’existence d’une fraude. Ainsi, à supposer que la société JT n’ait pas respecté son permis de construire, une telle circonstance, postérieure à la délivrance dudit permis, est sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ».
Ainsi qu’il a été dit, le projet, tel qu’autorisé par le permis de construire en litige, consiste à créer un entrepôt et des locaux à usage de bureaux. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, les travaux ne portent pas sur un établissement recevant du public, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande aurait dû comporter les pièces prévues à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, l’article U1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Trévoux autorise sans condition, dans la zone urbaine « ZA Fétan », où se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, les constructions relevant des destinations « industrie, entrepôt et bureau ». Les constructions destinées aux « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sont, quant à elles, autorisées à condition qu’elles soient liées à une construction à usage industriel. Ainsi qu’il a été dit, le projet tel qu’autorisé par le permis de construire attaqué porte sur la construction d’un entrepôt et de locaux à usage de bureaux liés à cette activité. La circonstance, à la supposer établie, que la société JT n’ait pas respecté la destination des constructions est sans incidence. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article U1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article U 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. / Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (2,50m minimum x 5,00 m) et facilement accessibles. (…) Stationnement automobile : / Les normes minimales suivantes sont exigées : (…) Dans les secteurs (…) "ZA Fétan (…)" : / Construction à usage de bureau : / 1 emplacement par tranche complète de 30 m² de surface de plancher créée, sans pouvoir être inférieur à 1 emplacement par activité. / (…) Constructions à usage d’entrepôt : / 1 emplacement par tranche complète de 200 m² de surface de plancher créée, sans pouvoir être inférieur à 1 emplacement par activité. / Entre 0 et 200 mètres carrés de surface de plancher / 1 emplacement / Entre 201 et 400 m² de surface de plancher / 2 emplacements / Entre 401 et 600 m² de surface de plancher / 3 emplacements (…) / Stationnement des cycles. / Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. / (…) Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² (…) Bureau (…) / 1 emplacement par tranche même incomplète de 100 m². / Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. / Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés ».
En application de la règle de principe fixée par l’article U 2.4 précité, le projet, comprenant 232 mètres carrés à usage d’entrepôt et 177 mètres carrés affectés aux bureaux, implique l’aménagement de huit places de stationnement. Le plan de masse fait apparaître que huit places de stationnement seront créées, six devant la construction et deux en enfilade à l’intérieur de l’entrepôt. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces deux places sont effectivement utilisables, quand bien même elles seraient aménagées en enfilade à l’intérieur du bâtiment. Le nombre de place de stationnement est, dès lors, conforme aux prescriptions de l’article U 2.4 précité.
Quant au stationnement des cycles, l’article U 2.4 impose au projet de prévoir deux emplacements pour les cycles, d’une surface totale de 1,50 mètres carrés. La notice architecturale indique qu’un espace protégé pour les cycles sera aménagé dans l’atelier, à proximité des places intérieures. Ces emplacements ne devaient pas être obligatoirement matérialisés sur les plans, dès lors qu’ils se situent à l’intérieur de la construction. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, au regard des caractéristiques de la construction, que la règle posée par l’article U 2.4 du règlement s’agissant du stationnement des cycles ne pourrait pas être respectée, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article U 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Assainissement : / (…) Eaux pluviales : / Les rejets d’eau pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir ».
Le projet en litige prévoit la mise en place d’un bassin de rétention de 30 mètres cubes dimensionné pour une période de retour de trente ans, avec un débit de fuite d’un litre par seconde. Contrairement à ce que soutient la requérante, le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article U 3.2, lequel offre une alternative entre la gestion des eaux pluviales à la parcelle et la mise en place d’un système de rétention, sans pour autant imposer un débit de fuite déterminé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
Mme C… fait cependant valoir que le projet méconnaît la prescription contenue dans l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 1er juin 2022 ayant autorisé le lotissement dans lequel se situe la parcelle d’assiette en litige, qui impose, en priorité, une gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration et, en cas d’impossibilité dûment constatée par le service d’assainissement, la mise en place d’un ouvrage de rétention, de préférence aérien, dimensionné pour une période de retour de trente ans et garantissant un débit de fuite limité à trois litres par seconde et par hectare de projet, avec un seuil minimal de trois litres par seconde pour tout projet d’une superficie inférieure à un hectare.
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de la prescription relative aux eaux pluviales contenues dans l’arrêté du 1er juin 2022 a été soulevé pour la première fois dans le mémoire récapitulatif enregistré le 23 décembre 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 14 décembre 2023. Comme le fait valoir la société JT, ce moyen est, par suite, irrecevable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire délivré le 18 avril 2023.
En ce qui concerne le permis modificatif du 3 juin 2024 :
L’article U2.2 renvoie aux dispositions du titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Trévoux, lesquelles disposent : « (…) Les moteurs de VMC, de pompes à chaleur, de climatisation… ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public : / – En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures, et habillés par un caisson en harmonie avec les teintes de la façade, / – Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler ».
Le permis de construire modificatif autorise la pose d’une unité extérieure d’une pompe à chaleur. Cette unité, installée au sol sur un socle en béton, s’implante devant la façade Sud de la construction, laquelle est recouverte d’un bardage en lames anthracite. Compte tenu de ses caractéristiques propres et de celle du bâti, cette pompe à chaleur ne peut être regardée comme s’adossant à un élément d’architecture susceptible de la mettre en scène ou de la dissimuler, comme l’exige le titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mur de clôture doublé d’une haie, d’une hauteur de 1,20 mètres, puisse dissimuler cet équipement, pleinement visible depuis l’espace public. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’unité extérieure de pompe à chaleur autorisée par le permis modificatif contraste avec la façade devant lequel elle s’implante et apparaît comme un « élément rapporté » au bâti, en méconnaissance du titre 6 du règlement précité.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire modificatif :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
L’illégalité relevée au point 24, tirée de la méconnaissance de la méconnaissance du titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme, affecte une partie identifiable du projet.
Cette irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle de l’arrêté du 3 juin 2024, en tant que l’unité extérieure de la pompe à chaleur méconnaît les dispositions du titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à la société JT pour solliciter une régularisation du vice relevé.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’est pas partie à l’instance qui oppose Mme C… à la société JT. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société JT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme C….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Trévoux a délivré à la société JT un permis de construire modificatif pour ce même projet est annulé en tant qu’il autorise l’installation d’une pompe à chaleur en méconnaissance du titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à la société JT un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation du vice mentionné à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société JT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la commune de Trévoux et à la société JT.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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