Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2302878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 14 novembre 2024, et par un mémoire non communiqué enregistré le 25 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Finkelstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Vasles (Deux-Sèvres) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un bâtiment agricole recouvert de panneaux photovoltaïques et d’installer de tels panneaux sur les bâtiments agricoles existants sur le terrain situé au lieu-dit « Fondfroide », sur les parcelles cadastrées section AT n° 48 et n° 69, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
d’enjoindre au maire de Vasles de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Vasles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les écritures en défense produites par la commune de Vasles sont irrecevables à défaut d’habilitation régulière autorisant le maire à représenter la commune en justice ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait, le projet portant sur la construction d’un hangar destiné au stockage de matériel, non de fourrage ; cette erreur a eu une incidence sur l’appréciation du risque incendie ;
il est entaché d’une erreur de droit, les dispositions l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme n’exigeant pas qu’un lien de nécessité soit démontré entre l’activité agricole et la construction du hangar agricole destiné à stocker du matériel agricole ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige n’emporte pas un risque avéré d’atteinte à la sécurité publique ; le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas directement opposable à une autorisation d’urbanisme ; un permis de construire assorti de prescriptions visant à réduire le risque incendie aurait pu lui être délivré ;
le maire s’est cru, à tort, lié par l’avis défavorable émis par le SDIS des Deux-Sèvres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin, 13 décembre et 20 décembre 2024, la commune de Vasles, représentée par Me Haas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’erreur de fait dont est entachée l’arrêté contesté, qui n’a pas été de nature à influer sur le sens de la décision, est sans incidence sur sa légalité ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le maire de Vasles, s’il s’était uniquement fondé sur le risque d’atteinte à la sécurité publique, aurait pris la même décision ;
les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 2302879 du 16 novembre 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2023 et de la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Finkelstein, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 2 janvier 2023, M. C… A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire un bâtiment agricole recouvert de panneaux photovoltaïques et afin d’installer de tels panneaux sur les bâtiments agricoles existants sur le terrain situé au lieu-dit « Fondfroide », sur la commune de Vasles (Deux-Sèvres), parcelles cadastrées section AT n° 48 et n° 69. Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. A… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 17 mai 2023. Du silence du maire est née une décision implicite rejetant son recours. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 17 juillet 2023.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Vasles :
Par une délibération n° 2023-103 du 5 décembre 2023, le conseil municipal de Vasles a autorisé le maire à représenter la commune en justice dans le cadre de la présente instance portant sur l’arrêté du 21 mars 2023 portant refus de délivrance du permis de construire sollicité par M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité des écritures en défense doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A…, le maire de Vasles a considéré, d’une part, que le projet, tel qu’il était présenté, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance et de son implantation à proximité d’autres installations, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, qu’il n’était pas justifié du besoin d’un projet situé en zone A du plan local d’urbanisme de la commune.
Il résulte toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le maire s’est prononcé sur un projet décrit comme la « construction d’un bâtiment agricole (stockage fourrage) recouvert de panneaux photovoltaïques et installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles existants » tandis qu’il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que le projet porte sur la construction d’un hangar de stockage de matériel. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait qui n’a pas été sans incidence, tant sur l’appréciation par le maire de la commune de l’atteinte à la sécurité publique du fait des caractéristiques du projet, étant notamment reprise dans l’avis défavorable rendu par le service départemental d’incendie et de secours des Deux-Sèvres, que sur la justification du besoin du projet.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 mars 2023 du maire de Vasles doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le maire de Vasles examine, de nouveau, la demande de M. A…. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vasles une somme de 1 300 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Vasles.
D E C I D E:
L’arrêté du 21 mars 2023 du maire de Vasles est annulé.
Il est enjoint au maire de Vasles de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune de Vasles versera une somme de 1 300 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Vasles.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. B…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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