Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2200437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par ordonnance n°214908 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par la société Champagne Laurent-Perrier.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2200437 les 28 octobre 2021, 9 juin 2022 et 10 juin 2024 la société Champagne Laurent-Perrier, représentée par Me Boiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la Mer, dit D, a limité à 452 889,50 euros le montant de l’aide qui lui a été octroyée dans le cadre du programme de promotion de vins en dehors de l’Union européenne au titre de l’année 2014 et a ordonné, au titre de l’avance indûment perçue, le reversement de la somme de 273 135,28 euros majorée de 10 %, soit la somme totale de 300 488,81 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 300 488,81 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la majoration de 10 % prononcée à son encontre et la décharger du paiement de la somme de 27 353,53 euros ;
4°) de mettre à la charge de D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision en litige méconnait le principe de sécurité juridique car elle n’a pas été clairement informée des justificatifs qu’elle devait produire ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit car les textes applicables ne permettaient pas à D de déclarer inéligibles des dépenses au motif, purement formel, que les justificatifs produits ne sont pas suffisamment probants ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car les justificatifs qu’elle a produit sont probants ;
— la décision en litige constitue un retrait illégal d’une décision créatrice de droits car les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ;
— la décision qui lui inflige une majoration de 10 % de la somme dont le reversement a été ordonné constitue une sanction automatique et elle est de ce fait illégale.
Par un mémoire en défense enregistré l7 mai 2024 et un mémoire enregistré le 23 août 2024 qui n’a pas été communiqué, l’établissement national des produis de l’agriculture et de la Mer, dit D, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2024 par une ordonnance du 31 juillet 2024.
Un mémoire en défense déposé par D le 15 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé les moyens relevés d’office suivants :
— les dispositions de l’article 28 du règlement d’exécution (UE) n°282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 peuvent être substituées à celles de l’article 55 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014 ;
— la directrice générale de D se trouvait en situation de compétence liée pour arrêter le montant des sommes mises à la charge de la société Champagne Laurent-Perrier à 110% des sommes indûment perçues par la société à titre d’avances.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à cette information.
D a produit une note en délibéré le 17 octobre 2024, qui n’a pas été communiquée.
La société Champagne Laurent-Perrier a produit une note en délibéré le 23 octobre 2024, qui n’a pas été communiquée.
II°) Par ordonnance n°2114897 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par la société Champagne Laurent-Perrier.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2200455 les 28 octobre 2021, 9 juin 2022 et 10 juin 2024 la société Champagne Laurent-Perrier, représentée par Me Boiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la Mer, dit D, a limité à 188 852,34 euros le montant de l’aide qui lui a été octroyée dans le cadre du programme de promotion de vins en dehors de l’Union européenne au titre de l’année 2015 et a ordonné, au titre de l’avance indûment perçue, le reversement de la somme de 636 867,10 euros majorée de 10 %, soit la somme totale de 700 553,81 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 700 553,81 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la majoration de 10 % prononcée à son encontre et la décharger du paiement de la somme de 63 686,71 euros ;
4°) de mettre à la charge de D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision en litige méconnait le principe de sécurité juridique car elle n’a pas été clairement informée des justificatifs qu’elle devait produire ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit car les textes applicables ne permettaient pas à D de déclarer inéligibles des dépenses au motif, purement formel, que les justificatifs produits ne sont pas suffisamment probants ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation car les justificatifs qu’elle a produit sont probants ;
— la décision en litige constitue un retrait illégal d’une décision créatrice de droits car les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ;
— la décision qui lui inflige une majoration de 10 % de la somme dont le reversement a été ordonné constitue une sanction automatique et elle est de ce fait illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l’établissement national des produis de l’agriculture et de la Mer, dit D, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2024 par une ordonnance du 31 juillet 2024.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé les moyens relevés d’office suivants :
— les dispositions de l’article 28 du règlement d’exécution (UE) n°282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 peuvent être substituées à celles de l’article 55 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014 ;
— la directrice générale de D se trouvait en situation de compétence liée pour arrêter le montant des sommes mises à la charge de la société Champagne Laurent-Perrier à 110 % des sommes indûment perçues par la société à titre d’avances.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à cette information.
D a produit une note en délibéré le 17 octobre 2024, qui n’a pas été communiquée.
La société Champagne Laurent-Perrier a produit une note en délibéré le 23 octobre 2024, qui n’a pas été communiquée.
III°) Par ordonnance n°214908 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par la société Champagne Laurent-Perrier.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2200456 les 28 octobre 2021, 9 juin 2022 et 10 juin 2024 la société Champagne Laurent-Perrier, représentée par Me Boiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la Mer, dit D, a limité à 193 829,90 euros le montant de l’aide qui lui a été octroyée dans le cadre du programme de promotion de vins en dehors de l’Union européenne au titre de l’année 2016 et a ordonné, au titre de l’avance indûment perçue, le reversement de la somme de 719 975,98 euros majorée de 10 %, soit la somme totale de 791 973,58 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 791 973,58 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la majoration de 10 % prononcée à son encontre et la décharger du paiement de la somme de 71 997,60 euros ;
4°) de mettre à la charge de D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision en litige méconnait le principe de sécurité juridique car elle n’a pas été clairement informée des justificatifs qu’elle devait produire ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit car les textes applicables ne permettaient pas à D de déclarer inéligibles des dépenses au motif, purement formel, que les justificatifs produits ne sont pas suffisamment probants ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car les justificatifs qu’elle a produit sont probants ;
— la décision en litige constitue un retrait illégal d’une décision créatrice de droits car les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ;
— la décision qui lui inflige une majoration de 10 % de la somme dont le reversement a été ordonné constitue une sanction automatique et elle est de ce fait illégale.
Par un mémoire en défense enregistré l7 mai 2024 et un mémoire enregistré le 23 août 2024 qui n’a pas été communiqué, l’établissement national des produis de l’agriculture et de la Mer, dit D, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2024 par une ordonnance du 31 juillet 2024.
Un mémoire en défense déposé par D le 15 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé les moyens relevés d’office suivants :
— les dispositions de l’article 28 du règlement d’exécution (UE) n°282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 peuvent être substituées à celles de l’article 55 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014 ;
— la directrice générale de D se trouvait en situation de compétence liée pour arrêter le montant des sommes mises à la charge de la société Champagne Laurent-Perrier à 10% des sommes indûment perçues par la société à titre d’avances.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à cette information.
D a produit une note en délibéré le 17 octobre 2024, qui n’a pas été communiquée.
La société Champagne Laurent-Perrier a produit une note en délibéré le 23 octobre 2024, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié ;
— le règlement d’exécution (UE) n°282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014 ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du directeur général de D n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mimoune, représentant la société Champagne Laurent-Perrier.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à des aides octroyées à la société Champagne Laurent-Perrier au titre des années 2014, 2015 et 2016 en application d’une même convention portant sur l’ensemble de cette période. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Champagne Laurent-Perrier, dont l’activité consiste notamment à commercialiser du vin de Champagne, a conclu le 26 mai 2014 une convention d’aide à la promotion de vins en dehors de l’Union européenne au titre des années 2014, 2015 et 2016 avec l’établissement national des produits de l’agriculture et de la Mer, dit D. Cette convention, qui portait sur un budget prévisionnel de promotion total de 9 862 200,40 euros, fixait à 4 931 100,20 euros le montant maximum de l’aide pouvant être allouée à la société Champagne Laurent-Perrier. Une avance de 726 024,78 euros a été versée à la société requérante au titre de l’année 2014, une avance de 825 719,44 euros au titre de l’année 2015 et une avance de 913 805,88 euros au titre de l’année 2016. La société Champagne Laurent-Perrier a sollicité le versement du solde de l’aide octroyée au titre de l’année 2014 le 28 avril 2015, celui de l’aide octroyée au titre de l’année 2015 le 28 avril 2016 et celui de l’aide octroyée au titre de l’année 2016 le 28 juin 2017. Par des courriers en date des 23 avril et 29 mai 2021, D a informé la société, qu’au regard des pièces justificatives produites, le montant des aides à laquelle elle pouvait prétendre s’élevait à 412 715,42 euros pour l’année 2014, à 144 400,43 euros pour 2015 et à 106 610,65 euros pour 2016 et l’a invitée à produire ses observations. À la suite de la production d’éléments complémentaires par la société requérante, la directrice générale de D, a par trois décisions du 6 juillet 2021, d’une part, arrêté à 452 889,50 euros le montant de l’aide finalement accordé à la société au titre de l’année 2014, à 188 852,34 euros l’aide au titre de l’année 2015 et à 193 829,90 euros l’aide au titre de l’année 2016 et, d’autre part, lui a ordonné de reverser la somme globale de 1 793 016,20 euros au titre d’avances d’aide d’indues. La société Champagne Laurent-Perrier a formé des recours gracieux contre ces décisions le 30 août 2021. La société Champagne Laurent-Perrier demande au tribunal l’annulation des décisions précitées du 6 juillet 2021.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 4.4 de la décision du directeur général de D n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 relative à la mise en œuvre par D d’un programme de promotion des vins sur le marché des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2014 à 2018 : « 4.4. Convention et modification éventuelle du programme Pour les dossiers retenus, D signe avec l’opérateur une convention qui précise les caractéristiques principales du programme (l’intégralité du programme figure en annexe à la convention) ainsi que les modalités financières de celui-ci. La convention précise le montant maximum de l’aide qui pourra être octroyée au titre du programme sous réserve du respect par l’entreprise de ses obligations. () ». Selon les dispositions de l’article 5 de cette décision : " Avances obligatoires Une avance obligatoire cautionnée est versée à l’opérateur pour chacune des années du programme. Elle est égale à 50% du montant de l’aide prévisionnelle pour chaque année. L’avance est obligatoirement cautionnée sous la forme d’une caution permanente (modèle joint en annexe V). Le montant de la caution permanente est fonction de la durée du programme ; il s’établit de la façon suivante : Programme d'1 an : 110 % x 25 % du budget prévisionnel du programme. Programme de 2 ans ou plus : 110 % x 66 % x 25 % du budget prévisionnel du programme. () « . Selon les dispositions de l’article 6 de la même décision : » Dépôt et recevabilité des demandes de paiement Pour chaque année, l’opérateur dépose obligatoirement une demande de paiement. Cette demande porte sur l’intégralité des dépenses effectives relatives aux actions éligibles réalisées au titre de l’année. La demande de paiement est effectuée en utilisant les formulaires disponibles sur le site internet de D. Elle est accompagnée des pièces justificatives requises (cf. Article 8) () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions du 6 juillet 2021 par lesquelles la directrice générale de D a réclamé à la société Champagne Laurent-Perrier la restitution de l’avance dont elle avait bénéficié en application de la convention conclue le 26 mai 2014 n’est pas dissociable de la décision par laquelle l’établissement a refusé de verser l’aide au motif de l’insuffisance des justificatifs produits. Dès lors, une telle décision, qui se borne à exécuter la décision d’octroi de l’aide, matérialisée par la convention du 26 mai 2014, en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière n’en constitue pas le retrait.
6. En outre, compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, la décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de même qu’en tant qu’elle ordonne la restitution de l’avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle doit donc, à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée. Toutefois, dès lors que cette décision faisait suite à une demande de la société tendant au versement de l’aide octroyée, après examen des justificatifs fournis à l’appui de cette demande, elle n’était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code à la procédure contradictoire qu’elles instituent.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige :
7. Par une décision du 10 février 2020, la directrice générale de D a donné délégation Mme A B, cheffe de l’unité « promotion » de cet organisme, pour signer notamment tous les actes relevant des attributions de ce service pris sur le budget de l’Union européenne. Ainsi, cette dernière était compétente pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
8. Les décisions en litige indiquent les numéros des articles des différents règlements de l’Union européenne dont elles font application. Dès lors, elles sont suffisamment motivées en droit. En outre, il est constant qu’à chacune des décisions en litige a été jointe une fiche de liquidation indiquant, s’agissant de chaque année, le montant des dépenses présentées, le montant des dépenses jugées non éligibles et le montant des dépenses retenues. De plus, chaque fiche de liquidation est accompagnée d’un tableau indiquant, pour chaque dépense, dans la colonne intitulée « commentaires » les motifs pour lesquels celle-ci est totalement ou partiellement inéligible à l’aide. Dès lors, les décisions en litige sont suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l’erreur de droit :
9. D’une part, selon l’article 8 de la décision du directeur général de D n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : « Composition de la demande de paiement Lors de la demande de paiement au titre de chaque phase, outre le formulaire de demande le paiement, le demandeur transmet à D les éléments permettant de vérifier les dépenses éligibles qui pourront être prises en compte dans le calcul de l’aide. Les modèles de document à fournir sont disponibles sur le site Internet de D. Les pièces obligatoires sont : – un rapport d’activité, – un état récapitulatif des dépenses, – une déclaration relative aux autres financements publics, – l’ensemble des copies des factures, – la ou les preuves de paiement, – s’il y a lieu, les éléments de valorisation des échantillons, une déclaration des voyages, les time-sheets relatifs aux charges de personnel (modèles disponibles sur le site Internet de D). En l’absence de ces éléments obligatoires, la demande est considérée comme incomplète et non recevable. () ».
10. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 4 de la convention n°560-14 conclue le 24 mai 2014 entre la société Champagne Laurent-Perrier et D : " () L’aide est versée au titre de caque période annuelle d’exécution du programme sous forme : – d’une avance cautionnée obligatoire au début de chaque année, d’un montant égal à 25 % du montant du budget prévisionnel de la période annuelle concernée ; d’un solde versé après réception et instruction, par les service de D, de la demande de paiement et de toutes les pièces justificatives requises, relatives au opérations pour lesquelles l’aide demandée, transmises par l’opération pour la période annuelle concernée. (). « Selon l’article 6 de la convention précitée » () Le dossier est composé des pièces suivantes : – le courrier de demande de paiement, – le rapport d’activité, – l’état récapitulatif des dépenses (ERD) faisant apparaître en négatif les avoirs, remises ou ristournes sur factures, – la déclaration relative aux autres financements publics, – l’attestation de certification par un commissaire aux comptes de l’acquittement des factures (le cas échéant), – l’ensemble des copies des factures y compris avoirs, remises et ristournes sur factures, – la ou les preuves d’acquittement si l’ERD n’est pas certifié par le commissaire aux comptes , – l’attestation de valorisation des échantillons s’il y a lieu, – la déclaration des voyages, – les time-sheets relatifs aux charges de personnel (). En l’absence de ces éléments obligatoires, la demande est considérée comme incomplète et non recevable. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les refus d’attribution d’aides pour la promotion des vins en litige ne sont pas fondés sur la nature ou les caractéristiques propres, purement formelles, des pièces justificatives produites par la société Champagne Laurent-Perrier mais sur l’appréciation de la valeur probante de ces pièces ou sur le caractère inéligible à ces aides de certaines des dépenses. Par suite, les moyens tirés de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur de droit et aurait méconnu le principe de sécurité juridique en exigeant la production de documents d’une nature déterminée alors qu’une telle exigence ne serait imposée par aucun texte sont inopérants et doivent, de ce fait, être écartés.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Selon l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ".
13. Pour les motifs exposés au points 5, les décisions en litige ne constituent pas des décisions de retrait. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit, de ce fait, être écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de l’éligibilité des dépenses à l’aide en litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article 2 de la décision du directeur général de D n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 relatif aux conditions d’éligibilité de l’aide : « () L’article 103 septdecies du R 1234/2007 définit cinq types d’actions éligibles : – des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement, – la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale, – des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique, – des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés, – des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion. Lors de la présentation d’un programme d’aide, le demandeur établit la liste des actions par pays ou par groupe de pays. Quand il s’agit d’un groupe de pays, le périmètre doit en être précisé par la liste des pays concernés. Une liste détaillée des actions éligibles et inéligibles est jointe en annexe de la présente décision. (). 2.5 Des dépenses. Une dépense est éligible si elle se rattache directement à une action réalisée au titre de la période d’exécution du programme, qu’elle est effectuée dans les pays ou au titre des pays prévus dans le programme et qu’elle a fait l’objet d’un paiement effectif auprès du fournisseur par le demandeur () »
En ce qui concerne les dépenses de l’année 2014 :
S’agissant des dépenses « INOVINI » au Brésil :
15. Aux termes de l’annexe I « Détail des actions éligibles et des justificatifs de réalisation » de la décision du directeur général de D n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : « Incentives Les » incentives " (mécanisme de motivation d’un tiers à la commercialisation du produit), ne sont pas éligibles en tant que tels sauf matériels spécifiques, concours et voyages sur lieux de production. Néanmoins, certaines dépenses engagées pour des actions figurant sous cet intitulé, peuvent être retenues, dans la mesure où elles correspondent à un type d’action éligible. A titre d’exemple non exhaustif, sont éligibles des dépenses liées à : – un voyage des acheteurs sur lieu de production ; – un concours de vendeurs/acheteurs la récompense doit être matérielle ; une récompense sous forme d’un montant n’est pas éligible ; – des objets promotionnels offerts aux vendeurs/acheteurs, sous réserve que ces objets soient en lien clair avec la promotion du vin. Les Bonus Air Miles sont inéligibles. ".
16. La directrice générale de D a considéré que des dépenses de promotion d’un montant de 5 529,17 euros sur un total 23 661,34 euros exposées au titre du programme INOVINI n’entraient pas dans le champ de l’aide en litige, car elles correspondent à des actions dites « incentives », qui ne sont pas des actions éligibles. Pour contester cette qualification, la société requérante produit un document en espagnol qui n’est pas traduit et un état de notes de frais qui ne permettent pas d’apprécier en détail la consistance des actions menées dans le cadre du programme INOVINI, ni de les rattacher à des dépenses précises. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « ALTIOS » en Chine :
17. Il ressort des pièces du dossier que l’un des salariés de la société de droit chinois ALTIOS avait pour missions de promouvoir les vins de la société Champagne Laurent-Perrier en Chine et à Hong Kong. Par conséquent, si les charges de personnel induites par le recrutement de ce salarié, facturées par la société ALTIOS à la société requérante, constituent des dépenses de promotion éligibles à l’aide en litige, la prise en charge par la société Champagne Laurent-Perrier des sommes dues par le salarié aux autorités chinoises au titre de l’impôt sur le revenu ne constitue pas une dépense éligible dès lors qu’un tel impôt incombe au bénéficiaire du revenu en cause et non à son employeur. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « SUNTORY » au Japon :
18. Il ressort des pièces du dossier que la société Champagne Laurent-Perrier n’a exposé aucune dépense en lien avec l’entreprise SUNTORY au titre de l’année 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « PORTMAN WINE DISTRIBUTORS » en Russie :
19. Contrairement à ce qu’affirme la société requérante dans sa requête n°2200437 tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de D a fixé le montant de l’aide qui lui a été octroyée au titre de l’année 2014, la fraction des sommes versées à la société PORTMAN WINE DISTRIBUTORS n’a pas été exclue des dépenses éligibles à l’aide au motif qu’une « partie de la facture n°18 concerne des dépenses pour l’année 2017, hors période de la demande de paiement 2016 ». Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en adoptant un tel motif manque en fait et doit, de ce fait, être écarté.
S’agissant des dépenses « LP US » aux États-Unis :
20. Contrairement à ce qu’affirme la société requérante dans sa requête n°2200437 tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de D a fixé le montant de l’aide qui lui a été octroyée au titre de l’année 2014, la fraction des sommes versées à la société LP US n’a pas été exclue des dépenses éligibles à l’aide au motif qu'« aucun document n’a été fourni pour justifier des actions de promotion » prestations commerciales « . De plus, les justificatifs de compensation entre la filiale et la maison mère ne sont pas fournis. ». Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en adoptant un tel motif manque en fait et doit, de ce fait, être écarté.
S’agissant des dépenses « ACTION PROMOTION » au Nigeria et de dépenses de voyage pour Hong-Kong, la Chine et les États-Unis :
21. Pour critiquer l’appréciation portée par la directrice générale de D sur des dépenses exposées au titre de l’année 2014 au Nigeria et dans le cadre de voyages à destination de Hong-Kong, de la Chine et des États-Unis, la société requérante produit dans sa requête n°2200437 un tableau indiquant le motif de rejet qu’elle entend critiquer, ses observations ainsi que les pièces qui permettraient d’établir ses allégations. Néanmoins, les motifs visés ne sont pas ceux la décision du 6 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de D a fixé le montant de l’aide qui lui a été octroyée au titre de l’année 2014 et les pièces justificatives dont elle se prévaut sont relatifs aux années 2016 et 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les dépenses de l’année 2015 :
S’agissant des dépenses « INOVINI » au Brésil :
22. La directrice générale de D a considéré que des dépenses de promotion d’un montant de 4 961,91 euros sur un total 13'500,99 euros exposé au titre du programme INOVINI n’entraient pas dans le champ de l’aide en litige, car elles correspondent à des actions dites « incentives », qui ne sont pas des actions éligibles à l’aide en litige. Si elle conteste cette qualification, la société requérante ne produit aucun élément à l’appui de sa requête n° 2200455 de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « ALTIOS » en Chine :
23. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les seules dépenses liées à la société ALTIOS qui ont été déclarées inéligibles au titre de l’année 2015 l’ont été au motif que « les impôts sur les revenus ne sont pas éligibles ». Par suite, pour les motifs exposés au point 17, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « SUNTORY » au Japon :
24. Aux termes de l’annexe I « Détail des actions éligibles et des justificatifs de réalisation » de la décision du directeur général de D n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : « () Actions commerciales. / Les actions commerciales et ou de prospection commerciale sont inéligibles. Les cartes commerciales et/ou de visite sont inéligibles. () ».
25. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2015, la société Champagne Laurent-Perrier a versé la somme de 56 934 378 yens, soit 453 993,19 euros, à la société SUNTORY dans le cadre d’un contrat visant à permettre la distribution des vins de la société requérante au Japon. S’il ressort des termes de ce contrat qu’il a notamment pour objet la réalisation d’actions commerciales, qui sont exclues du champ de l’aide en litige, la société requérante établit que des publications dans un ouvrage spécialisé ont été réalisées pour un montant de 14 500 000 yens. Ces opérations étant relatives à des actions de promotion entrant dans le champ de l’aide en litige, la directrice générale de D a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elles constituaient des dépenses inéligibles. Dès lors, la somme de 115 622,61 euros, qui correspond à la fraction de la somme totale exposée par la société requérante équivalente à 14 500 000 yens, doit être prise en compte dans le calcul du montant de l’aide à laquelle pouvait prétendre la société Champagne Laurent-Perrier. Le montant de l’aide correspondant à 50 % du montant des dépenses supportées, en application de l’article 4 de la convention 506-14 du 26 mai 2014, l’aide due à la société requérante au titre de cette dépense s’élève à la somme de 57 811 euros.
S’agissant des dépenses « LP US » aux États-Unis :
26. Aux termes des dispositions de l’article 8.3 intitulé « justificatifs de dépenses » de la décision du directeur général de D n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : " () Dépenses prises en charge par une filiale, un bureau de représentation ou une succursale d’une entreprise. – Facture libellée au nom d’une filiale, d’un bureau de représentation ou d’une succursale et payée par celle-ci ; Ce n’est que dans le cas où il s’agit d’une filiale à 100 %, d’un bureau de représentation ou d’une succursale que l’opérateur peut présenter, dans sa demande de paiement, des factures libellées au nom de cette entité et payées par cette même entité. La liste de ces entités autorisées à présenter des dépenses doit être indiquée dans la proposition de programme et dans la convention liant l’opérateur et D. – Facture libellée au nom d’une filiale, d’un bureau de représentation ou d’une succursale et payée par la maison-mère ; Les dépenses facturées à la filiale, au bureau de représentation ou à la succursale et payées par la maison-mère peuvent être subventionnées dans le cadre du programme de promotion uniquement lorsque l’opérateur a la capacité de prouver qu’il y a bien eu transfert de la dépense de l’entité vers la maison-mère. La liste de ces entités autorisées à présenter des dépenses doit être indiquée dans la proposition de programme et dans la convention liant l’opérateur et D () ".
27. La directrice générale de D a estimé, par la décision portant sur les dépenses exposées par la société Champagne Laurent-Perrier au cours de l’année 2015 que des dépenses liées à des factures émises par la société LP US pour un montant total de 1'155'074,37 € n’étaient pas éligibles à l’aide sollicitée par la société requérante au motif qu’aucun document n’avait été fourni ni pour justifier d’actions de promotion ni pour établir de compensation entre la société filiale et la maison mère. Pour contester cette appréciation, la société requérante produit, d’une part, des factures émises par la société LP US relatives à des prestations commerciales ou à des ventes de bouteilles de vin. Néanmoins, de telles prestations ne constituent pas des actions de promotion et ne sont, de ce fait, pas éligibles à l’aide en litige. D’autre part, la société requérante produit des tableaux faisant état de listes de dépenses dont certaines correspondent à des actions de promotion, mais dont le montant ne correspond pas à celui des factures précitées. En outre, la société Champagne Laurent-Perrier ne produit aucun autre document qui permettrait d’établir que les sommes mentionnées dans ces tableaux auraient été effectivement déboursées ni que les actions mentionnées auraient été mises en œuvre. Dès lors, la société requérante n’établit pas l’existence de dépenses éligibles à l’aide en litige qui auraient été facturées ou exposées par la société LP US au titre de l’année 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « C » et « ESPRIT FRANÇAIS » au Japon :
28. Aux termes des dispositions de l’article 8.1 intitulé de la décision du directeur général de D n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : « Rapport d’activité. Ce document doit faire le lien concret entre les dépenses présentées et les actions promotion qui y sont décrites. Le rapport d’activité est rédigé exclusivement en français. Les documents annexés ou permettant d’apporter des preuves de réalisation des actions peuvent être présentés dans une autre langue. (). ». Aux selon l’annexe 1 de cette même décision " Chaque action éligible doit faire l’objet : – d’une justification directe ou indirecte de sa réalisation (identifiée par la matérialisation de documents pouvant être rattachés aux actions de promotion, par des photos comportant des indications sur le lieu et la date de l’évènement auxquelles elles se rattachent, des comptes rendus précis des actions réalisées, etc.) ; – d’une justification directe de la dépense (identifiée par le décaissement inscrit dans la comptabilité de l’entreprise). Les justificatifs mentionnés dans les tableaux ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Cette liste n’est pas exhaustive et l’opérateur est libre de fournir toute autre pièce qu’il juge nécessaire à la justification de la réalisation des actions. Il est toutefois recommandé de fournir au moins un justificatif pour chaque action faisant l’objet d’une dépense présentée dans la demande de paiement. () "
29. Il ressort des pièces du dossier que la société Esprit français, représentée par M. C, a adressé à la société Champagne Laurent-Perrier une facture d’un montant total de 9000 euros pour des prestations de service réalisées entre les mois d’avril et juin 2015, facturées au tardif forfaitaire de 3 000 euros par mois. En outre, la société requérante produit un rapport d’activités émanant de son prestataire décrivant la liste des actions de promotion réalisées sur la période considérée et des photographies datées permettant de vérifier la réalité de ces actions. Si D relève en défense que la période visée par le contrat conclu entre la société Champagne Laurent-Perrier et son prestataire ne correspond pas exactement à la période qui a donné lieu à l’établissement de la facture, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des dépenses exposées par la société requérante au titre d’actions de promotion, la réalité du paiement de la somme de 9 000 euros précitée n’étant, par ailleurs, par contestée. Dans ces conditions, la directrice générale de D a commis une erreur d’appréciation en considérant cette dépense comme inéligible à l’aide en litige. Dès lors, la somme de 9 000 euros doit être prise en compte dans le calcul du montant de l’aide à laquelle pouvait prétendre la société Champagne Laurent-Perrier. Le montant de l’aide correspondant à 50 % du montant des dépenses supportées, en application de l’article 4 de la convention 506-14 du 26 mai 2014, l’aide due à la société requérante au titre de cette dépense s’élève à la somme de 4 500 euros.
S’agissant des dépenses « LE DROP » au Nigéria :
30. Il ressort des pièces du dossier que la société Champagne Laurent-Perrier a versé à son prestataire, la société Le Drop, d’une part, la somme de 96 151 euros en paiement d’une facture portant le numéro 15666 relative à des prestations effectuées entre les mois d’avril 2014 et mars 2015 et, d’autre part, la somme de 128 214 euros en paiement de la facture 15814 relative à des prestations effectuées entre les mois d’avril 2015 et décembre 2015. Par la décision en litige, D a retenu comme dépense éligible la somme de 128 214 euros versée au titre de la facture 15814 et a considéré que les dépenses relatives à la facture 15666, d’un montant de 96 151 euros, étaient partiellement inéligibles au motif que la société requérante n’établissait pas la réalisation effective des actions de promotion correspondant à cette facture. Les documents produits par la société Champagne Laurent-Perrier à l’appui de sa requête, et en particulier le rapport de présentation de son prestataire, ne sont pas de nature à établir la réalité des activités qui auraient été entreprises entre les mois d’avril 2014 et mars 2015 car ils font état d’opérations de promotion réalisées uniquement durant la période d’avril à décembre 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses relatives à la facture 15666 d’un montant de 96 151 euros ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « ACTIUM » aux États-Unis :
31. La société Champagne Laurent-Perrier qui ne produit que les factures relatives aux dépenses dont elle a sollicité le bénéfice de l’aide en litige et qui ne produit ni de rapport d’activité relatant les actions menées ni aucun autre justificatif n’établit pas la réalité des actions qui auraient été menées par son prestataire, la société Actium, ce qui ne permet pas de vérifier que les dépenses en cause entrent effectivement dans le champ de l’aide sollicitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses de voyage vers des lieux de production « Japon voyage 6 » :
32. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une capture d’écran d’un relevé bancaire, que la société Champagne Laurent-Perrier a versé deux fois la somme de 300 euros, soit un total de 600 euros, en paiement de factures d’un même montant relatives à des prestations d’hébergement. Dès lors, le paiement de la somme de 600 euros est établi. En outre, le rapport d’activité présentant les actions de promotion engagées par la société Champagne Laurent-Perrier pour l’année 2015 fait état de la réception à Reims d’un acteur japonais partenaire de la société requérante dans le cadre de campagnes de publicité. La réalité d’une action de promotion en lien avec l’accueil d’un partenaire à proximité d’un lieu de production est donc établie. Dans ces conditions, la directrice générale de D a commis une erreur d’appréciation en considérant cette dépense comme inéligible à l’aide en litige. Dès lors, la somme de 600 euros doit être prise en compte dans le calcul du montant de l’aide à laquelle pouvait prétendre la société Champagne Laurent-Perrier. Le montant de l’aide correspondant à 50 % du montant des dépenses supportées, en application de l’article 4 de la convention 506-14 du 26 mai 2014, l’aide due à la société requérante au titre de cette dépense s’élève à la somme de 300 euros.
S’agissant des dépenses de voyage vers des pays tiers : « Japon-Chine voyages 6 et 7, dépenses 2 et 4 », « Japon voyages 4 et 10, dépenses 1 à 4 », « États-Unis voyage 2, dépenses 1 à 3 », « Japon voyages 9 et 10, dépenses 1 et 2 » :
33. Si la société requérante établit avoir exposé les dépenses précitées par la production de factures et de preuves des virements correspondants, elle ne produit aucun élément permettant de comprendre le lien entre ces dépenses et les actions de promotion qu’elle a menées durant l’année 2015. En outre, le rapport d’activité pour l’année 2015 dont elle se prévaut ne fait pas état de déplacements précis vers les pays tiers en lien avec ces dépenses. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
34. Il résulte de ce qui précède, en ce qui concerne les dépenses exposées au titre de l’année 2015, que la directrice générale de D a commis une erreur d’appréciation en refusant d’octroyer à la société Champagne Laurent-Perrier, outre le montant accordé, une aide d’un montant global de 62 611 euros.
En ce qui concerne les dépenses de l’année 2016 :
S’agissant des dépenses « INOVINI » au Brésil :
35. Contrairement à ce qu’affirme la société requérante dans sa requête n°2200456 tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de D a fixé le montant de l’aide qui lui a été octroyée au titre de l’année 2016, une fraction des sommes versées à la société INOVINI n’a pas été exclue des dépenses éligibles à l’aide au motif que ces dépenses seraient des « incentives ». Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en adoptant
un tel motif manque en fait et doit, de ce fait, être écarté.
S’agissant des dépenses « ALTIOS » en Chine :
36. D’une part, contrairement à ce qu’affirme la société requérante dans sa requête n°2200456 tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de D a fixé le montant de l’aide qui lui a été octroyée au titre de l’année 2016, la fraction des sommes versées à la société ALTIOS n’a pas été exclue des dépenses éligibles à l’aide au motif que « l’assiette d’octroi des frais généraux incluant à la fois les dépenses de promotion directement supportées par l’opérateur et celles facturées par d’éventuels prestataires, le forfait de 4 % attribué a pour objet de couvrir l’ensemble des frais généraux. En conséquence, dans le cas où le bénéficiaire a demandé l’octroi de ce forfait, les frais généraux qui seraient l’objet d’une facturation par un prestataire sont rendus inéligibles à l’aide afin de ne pas conduire à une double prise en charge. » ni au motif que ces dépenses constitueraient des frais réels sans justificatifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en adoptant un tel motif manque en fait et doit, de ce fait, être écarté.
37. D’autre part, pour les motifs exposés au point 17, la directrice générale de D n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que « les impôts sur les revenus ne sont pas éligibles ».
S’agissant des dépenses liées à un voyage au Nigeria :
38. Il ressort des pièces du dossier que la société Champagne Laurent-Perrier n’a exposé aucune dépense en lien avec un voyage au Nigeria au titre de l’année 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « PORTMAN WINE DISTRIBUTORS » en Russie :
39. Contrairement à ce qu’affirme la société requérante dans sa requête n°2200456 tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de D a fixé le montant de l’aide qui lui a été octroyée au titre de l’année 2016, une fraction des sommes versées à la société Portman Wine Distributors n’a pas été exclue des dépenses éligibles à l’aide au motif que « les détails sur les actions à mener par le prestataire ne sont pas indiqué sur le contrat (). Sur les preuves de réalisation fournies () le nom du prestataire n’est pas mentionné. Le lien entre les dépenses et les actions réellement menées par Portman Wine Distributors ne peut être établi. ». Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en adoptant un tel motif manque en fait et doit, de ce fait, être écarté.
S’agissant des dépenses « LP US » aux États-Unis :
40. La directrice générale de D a estimé, par la décision portant sur les dépenses exposées par la société Champagne Laurent-Perrier au cours de l’année 2016 que des dépenses liées à des factures émises par la société LP US pour un montant total de 1'569'114,27 euros n’étaient pas éligibles à l’aide sollicitée par la société requérante au motif qu’aucun document n’avait été fourni ni pour justifier d’actions de promotion ni pour établir de compensation entre la société filiale et la maison mère. Pour contester cette appréciation, la société requérante produit, d’une part, des factures émises par la société LP US relatives à des prestations commerciales ou à des ventes de bouteilles de vin. Néanmoins, de telles prestations ne constituent pas des actions de promotion et ne sont, de ce fait, pas éligibles à l’aide en litige. D’autre part, la société requérante produit des tableaux faisant état de liste de dépenses dont certaines correspondent à des actions de promotion, mais dont le montant ne correspond pas à celui des factures précitées. En outre, la société Champagne Laurent-Perrier ne produit aucun autre document qui permettrait d’établir que les sommes mentionnées dans ces tableaux auraient été effectivement déboursées ni que les actions mentionnées auraient été mises en œuvre. Dès lors, la société requérante n’établit pas l’existence de dépenses éligibles à l’aide en litige qui auraient été facturées ou exposées par la société LP US au titre de l’année 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « FLAIR » au Japon, « MARINTER » au Mexique, « MANCASSOLA » en Russie ainsi que celles liées à des voyages vers les lieux de production :
41. Il ressort des pièces du dossier que la société Champagne Laurent-Perrier n’a exposé aucune dépense en lien avec les dépenses précitées au titre de l’année 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que ces dépenses ne sont pas éligibles à l’aide en litige doit être écarté.
S’agissant des dépenses « 28 à 30 » de promotion pure au Japon, « LE DROP EXPORTS » au Nigéria, et des dépenses de voyage vers les pays tiers pour le Japon et le Brésil :
42. Pour critiquer l’appréciation portée par la directrice générale de D sur des dépenses exposées au titre de l’année 2016 précitées, la société requérante produit dans sa requête n°220456 un tableau indiquant le motif de rejet qu’elle entend critiquer, ses observations ainsi que les pièces qui permettraient d’établir ses allégations. Néanmoins, les motifs visés ne sont pas ceux de la décision du 6 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de D a fixé le montant de l’aide qui lui a été octroyée au titre de l’année 2016 et les pièces justificatives dont elle se prévaut sont relatives à l’année 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de D aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les dépenses précitées ne sont pas éligibles à l’aide en litige au titre de l’année 2016 doit être écarté.
Sur le moyen tiré de ce que la majoration de 10 % de la somme due au titre du reversement constituerait une sanction illégale :
43. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 21 du règlement d’exécution (UE) n°282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 : « 1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n’a pas été respectée, à moins qu’un cas de force majeure n’ait rendu impossible ce respect. () ». Selon l’article 28 de ce règlement : « Lorsque l’autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement du montant de la garantie acquise. »
44. D’autre part, aux termes de l’article 5.1 de la convention n°560-14 conclue le 24 mai 2014 entre la société Champagne Laurent-Perrier et D « Modalités de versement des avances / En application des décisions AIDE/SACT/D 2013-37 et 2013-38, et compte tenu de la durée du programme le montant de la caution, rendue obligatoire par les décisions susvisées, est au moins égale à 110% x 66% x 25 % du budget prévisionnel du programme. () Sous réserve de conformité et de validité de la caution, les avances sont versées selon les conditions suivantes : – la première année : l’avance est versée dans les 30 jours qui suivent la réception à D de la présente convention dûment signée et accompagnée d’une caution bancaire permanente conforme au modèle disponible sur le site Internet de D. – la deuxième année : () une autorisation formelle d’engagement de la caution permanente à hauteur de 110 % de l’avance sollicitée devra être adressée à D. – la troisième année : () une autorisation formelle d’engagement de la caution permanente à hauteur de 110 % de l’avance sollicitée devra être adressée à D. »
45. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
46. Il ressort des motifs des décisions en litige que la directrice générale de D a fait application des dispositions de l’article 55 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014. Toutefois, ces dispositions, sont entrées en vigueur le septième jour suivant la publication de ce règlement au Journal officiel de l’Union européenne le 28 août 2014, soit postérieurement à conclusion de la convention n°560-14 entre la société Champagne Laurent-Perrier et D, signée le 24 mai 2014. Par suite, les décisions en litiges ne pouvaient être édictées sur le fondement des dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014.
47. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont il a été fait application, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
48. Les dispositions précitées de l’article 28 du règlement d’exécution (UE) n°282/2012 de la Commission du 28 mars 2012, en vigueur à la date d’attribution des aides en litige, sont identiques à celles de l’article 55 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014 reproduites dans les décisions attaquées. Par conséquent, les dispositions de l’article 28 du règlement d’exécution (UE) n°282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 peuvent être substituées à celles du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014 dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale vis à vis de laquelle les parties ont été appelées à présenter leurs observations.
49. Il résulte des dispositions précitées que le refus de versement d’une aide par D entraine nécessairement la restitution d’une somme correspondant au montant de la garantie constituée préalablement au versement de l’avance relative à ladite aide. En outre, en application des dispositions de l’article 5.1 de la convention n°560-14 conclue le 24 mai 2014, le montant des garanties constituées par la société Champagne Laurent-Perrier s’élève à 110 % du montant des avances perçues par la société. Dès lors, la directrice générale de D se trouvait en situation de compétence liée pour arrêter le montant des sommes mises à la charge de la société Champagne Laurent-Perrier à 110% des sommes indûment perçues par la société à titre d’avances. Dès lors, bien que le montant des sommes qui ont été mises à la charge de la société requérante soit supérieur au montant des avances qui lui ont été versées, les décisions prononçant le versement de ces sommes ne constituent pas des sanctions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige constitueraient des sanctions illégales est inopérant.
50. Néanmoins, la directrice générale de D ayant commis une erreur d’appréciation en refusant à la société Champagne Laurent-Perrier une aide d’un montant globale de 62 611 euros par la décision du 6 juillet 2021 relative aux dépenses exposées durant l’année 2015, l’annulation de cette décision dans cette mesure implique nécessairement l’annulation de la décision prononçant le reversement de 110 % de cette somme, soit 68'872,10 euros, par la société requérante.
51. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la société Champagne Laurent-Perrier est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de D, a limité à 188 852,34 euros le montant de l’aide qui lui a été octroyée au titre de l’année 2015 et a ordonné le reversement de la somme de 700 553,81 euros uniquement en tant qu’elle ordonne le reversement de la somme de 68 872,10 euros. En outre, la société requérante doit être déchargée du paiement de cette somme. D’autre part, les conclusions de la société Champagne Laurent-Perrier tendant à l’annulation des décisions de la directrice générale de D du 6 juillet 2021 relatives aux aides octroyées au titre des années 2014 et 2016 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
52. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge de D les sommes sollicitées par la société Champagne Laurent-Perrier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de D, a limité à 188 852,34 euros le montant de l’aide qui lui octroyée à la société Champagne Laurent-Perrier au titre de l’année 2015 et a ordonné le reversement de la somme de 700 553,81 euros est annulée en tant qu’elle ordonne le reversement de la somme de 68 872,10 euros
Article 2 : La société Champagne Laurent-Perrier est déchargée de l’obligation de payer la somme de 68 872,10 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Champagne Laurent-Perrier est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Champagne Laurent-Perrier et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200437, 2200455 et 2200456
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- Conseil
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié)
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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