Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2602010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, pièces complémentaires enregistrées les 11, 13 et 17 mars 2026 et un mémoire enregistré le 25 mars 2026 (non communiqué), Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’avis de sommes à payer émis par la pairie régionale d’Occitanie pour le recouvrement d’une créance de 2 659 euros mise à sa charge par la Région Occitanie pour un trop-perçu de bourse d’étude régionale ;
2) de suspendre toute procédure de recouvrement au fond ;
3) de mettre à la charge de l’administration les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution immédiate de l’avis de sommes à payer litigieux, émis pour le recouvrement d’un trop-perçu de bourse régionale d’un montant de 2 659 euros, est de nature à aggraver immédiatement sa situation financière ; elle est reconnue travailleuse handicapée ; actuellement sans emploi, elle ne dispose d’aucune ressource régulière et ses droits au revenu de solidarité active sont suspendus ; l’exécution du titre porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
Sur le doute sérieux :
- sa situation personnelle n’a pas été examinée sérieusement alors qu’elle est reconnue travailleuse handicapée ; la transmission tardive de certains documents relatifs à sa formation à temps partiel résulte d’une erreur matérielle et non d’une volonté de frauder ;
- au regard de sa situation, la décision de recouvrement est manifestement disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 mars 2026 et 26 mars 2026, la région Occitanie, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de suspension sont irrecevables dès lors qu’il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que l’introduction d’un recours contestant le bien-fondé d’un titre de recettes émis par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire de ce titre ; la demande de suspension présentée par Mme A… est, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevable ;
- en tout état de cause, l’urgence n’est pas constituée ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du titre contesté ; en tant qu’ils sont dirigés contre un titre exécutoire, les moyens tirés de la précarité financière de la requérante, de sa situation personnelle ou de l’absence d’intention frauduleuse sont inopérants ;
- sur le fond, le règlement régional précise en son article 5.2 qu’en cas de parcours partiel, la bourse est calculée au prorata de la durée de formation ; l’article 6.5 prévoit que le versement de la bourse est suspendu lorsqu’il est avéré que le bénéficiaire « pour la période scolaire de référence : – ne remplit plus l’une des conditions auxquelles est subordonnée l’attribution de la bourse, (…) – abandonne la formation, – bénéficie d’un report de formation, – est exclu de la formation. / Dans les mêmes hypothèses, il est tenu de reverser les sommes indûment perçues. » ; Mme A… n’a informé la Région Occitanie de l’existence d’un contrat d’aménagement que le 1er mai 2025 ; à cette date, elle avait perçu 5 700 euros ; l’article 8.1 du règlement impose de signaler aux services de la Région ainsi qu’à l’établissement de formation tout changement de situation ; la créance est donc fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601900 enregistrée le 7 mars 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’avis de sommes à payer contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10 h 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Mme A… qui reprend ses écritures et indique que l’étalement dans le temps de sa formation est lié à son handicap, que la formation est aujourd’hui suspendue, que la deuxième partie de la formation est prévue et devrait être réalisée dans les prochains mois ;
- et les observations de Me Thuillier Pena, pour la région Occitanie, qui reprend ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, étudiante en formation d’assistante de service social à l’Institut régional du travail social de Montpellier, a reçu, par une décision de la commission régionale du 21 août 2024, une bourse régionale d’échelon 7 d’un montant de 6 335 euros au titre de l’année universitaire 2024-2025, qu’elle a perçu à hauteur de 5 700 euros. Après avoir informé la région Occitanie, le 1er mai 2025, qu’elle bénéficiait d’un contrat d’aménagement de formation pour l’année 2024-2025 et qu’elle suivait ainsi un cursus partiel de 672 heures, elle a été informée, le 5 janvier 2026, de l’émission prochaine d’un avis de sommes à payer destiné à régulariser un trop-perçu de bourse. Un avis de sommes à payer d’un montant de 2 659 euros a ensuite été émis le 11 février 2026 pour le recouvrement de cette créance. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer émis pour le recouvrement d’une créance de 2 659 euros laissée à sa charge par la région Occitanie au titre d’un trop-perçu de bourse d’études régionale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un requérant a saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à l’annulation d’un titre de recette émis par une collectivité territoriale en contestant le bien-fondé de la créance, la force exécutoire de ce titre est suspendue par l’effet même de cette saisine.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer contesté constitue un titre de recette émis par la région Occitanie, collectivité territoriale, pour le recouvrement d’une créance correspondant à un trop-perçu de bourse régionale. La requête au fond enregistrée le 7 mars 2026 sous le n° 2601900, dirigée contre ce titre, a pour objet d’en contester le bien-fondé. Dès lors, l’introduction de cette instance a, par elle-même, suspendu la force exécutoire du titre litigieux. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de ce même titre sont sans objet et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris et en tout état de cause ses conclusions tendant à ce que d’éventuels frais de procédure, au demeurant inexistants, soient mis à la charge de la région Occitanie.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Région Occitanie tendant au versement de frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Région Occitanie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la région Occitanie et à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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