Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2025, n° 2407946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse Mme A B adresse au tribunal une requête tendant à la correction du mode de calcul utilisé pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 qui lui a été refusée par décision en date du 19 août 2024 du CROUS de Bordeaux.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Mme B adresse au tribunal une requête tendant à la correction du mode de calcul utilisé pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 qui lui a été refusée par décision en date du 19 août 2024 du CROUS de Bordeaux. Cependant, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens d’ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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