Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 avr. 2026, n° 2602795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 6 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Caylus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-Du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les articles L. 612-1 à 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour du territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle d’ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Madame Pastor, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Pastor, magistrat désigné,
- les observations de Me Caylus, représentant M. B… ainsi que les observations de celui-ci, assisté de M. E…, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 2 juin 1987, a été interpellé par les services de police et n’a pas été en mesure de justifier de sa situation administrative en France. Par arrêté du 2 avril 2026 le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-12-31-00007 du 31 décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-398 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné réellement et sérieusement la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant à charge. S’il soutient résider de manière habituelle en France depuis son entrée en 2018, il ne l’établit pas par les quelques pièces versées au débat. Enfin, s’il a une promesse d’embauche et détient des compétences pour travailler dans le bâtiment, il n’établit pas qu’il existerait un obstacle à ce qu’il poursuive une activité professionnelle dans son pays d’origine. Par suite, alors qu’il ne fait état d’aucune attache particulière en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir qu’il détient des garanties de représentation suffisantes et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, sans critiquer les autres motifs tirés de ce qu’il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il souhaite de maintenir en France et n’a pas a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, lesquels établissent un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France où il ne justifie d’aucunes attaches personnelles et familiales tandis qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et a pris une décision présentant un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2026 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des bouches-du-rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Pastor
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 avril 2026,
La greffière,
C. Touzet
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