Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2600268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, renouvelée jusqu’à la lecture du jugement de la juridiction de céans portant sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 25 août 2025, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle s’est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour, ce qui fait de la décision contestée un refus de renouvellement de titre de séjour, décision pour laquelle l’urgence est présumée ;
- la rupture de ses droits par un refus de titre de séjour et une interruption de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, emporte de lourdes conséquences ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle souffre de plusieurs pathologies et problèmes de santé qui ne peuvent être soignés au Cameroun ;
- le préfet du Bas-Rhin s’est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle a tissé des liens sociaux, personnels et amicaux, forts sur le territoire, dans le cadre de son emploi, elle a créé des relations amicales avec certains de ses collègues ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle car est gravement malade, cumule plusieurs pathologies nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier et occupe un emploi ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ne lui permettant pas de prendre la mesure de la durée de présence de la requérante en France ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro n° 2600211 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 25 août 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Elsaesser.
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-B. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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