Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2207542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2207542 et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2022, 30 janvier et 16 juin 2023 et le 13 juin 2024, la société Air Algérie, représentée par Me Favaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé sa demande d’autorisation de licenciement de Mme A B ainsi que la décision implicite née le 7 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de se prononcer à nouveau sur sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 conservent un objet en dépit de l’intervention de la décision du ministre du travail du 24 octobre 2022 dès lors que les motifs de cette décision ne sont pas identiques ;
— la décision implicite de rejet du ministre née le 7 juillet 2022 n’est pas motivée ;
— l’inspectrice du travail a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en retenant, pour refuser l’autorisation de licenciement demandée, l’existence d’un vice substantiel de procédure en raison du défaut de consultation du comité social et économique (CSE) ;
— le ministre du travail a illégalement retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique pour y substituer la décision explicite prise le 24 octobre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 13 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Doudet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Air Algérie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu’elle n’a pas contesté le refus opposé par l’inspecteur du travail à sa nouvelle demande d’autorisation de licenciement la concernant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre du travail du plein emploi et de l’insertion doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 et sa décision implicite du 7 juillet 2022, et au rejet des conclusions dirigées contre sa décision expresse du 24 octobre 2022.
Il fait valoir que :
— la société requérante doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 intervenue en cours d’instance, qui retire les décisions contestées des 3 février 2022 et 7 juillet 2022 et refuse à nouveau d’autoriser le licenciement de la salariée ;
— les moyens tirés de l’illégalité des décisions retirées sont inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2209677 et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 30 janvier et 16 juin 2023 et le 13 juin 2024, la société Air Algérie, représentée par Me Favaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 7 juillet 2022, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 et refusé sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B ;
3°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de se prononcer à nouveau sur sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— le ministre du travail a illégalement retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique pour y substituer la décision explicite prise le 24 octobre 2022 ;
— la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle ne pouvait retenir un vice de procédure résultant de l’absence de consultation du comité social et économique préalablement à la demande de licenciement, et d’erreur d’appréciation s’agissant de l’obligation de l’employeur de reclasser la salariée concernée ;
— la décision du 24 octobre 2022 du ministre du travail méconnaît le principe du contradictoire ;
— le ministre du travail a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en retenant que la demande de licenciement de Mme B avait un lien avec l’exercice de ses fonctions représentatives ;
— le ministre du travail n’établit pas la carence de l’employeur dans son obligation de protection concernant les faits de harcèlement et de discrimination invoqués par Mme B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 5 mai 2023 et le 13 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Doudet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Air Algérie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre la décision du 24 octobre 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre du travail du plein emploi et de l’insertion doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 et au rejet des conclusions dirigées contre sa décision expresse du 24 octobre 2022.
Il fait valoir que :
— les conclusions en annulation présentées contre la décision de l’inspecteur du travail du 3 février 2022 et contre sa décision implicite de rejet du 7 juillet 2022 sont devenues sans objet dès lors qu’il a annulé ces décisions par décision explicite du 24 octobre 2022 ;
— les moyens tirés de l’illégalité des décisions retirées sont inopérants ;
— aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Les parties ont été informées, le 22 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré :
— d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de la société Air Algérie, pour défaut d’intérêt pour agir, à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 24 octobre 2022 en tant que, par ses articles 1 et 2, elle retire la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annule la décision de l’inspecteur du travail du 3 février 2022 et fait droit, dans cette mesure, à son recours hiérarchique ;
— d’autre part, de l’irrecevabilité du moyen énoncé dans le mémoire de la société Air Algérie enregistré le 13 juin 2024 et tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dont serait entachée la décision du ministre du travail du 24 octobre 2022 dès lors que ce moyen, qui relève d’une cause juridique de légalité externe, a été soulevé après l’expiration du délai de recours.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
— les observations de Me Favaro, représentant la société Air Algérie, et celles de Me Doudet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air Algérie a demandé, le 7 décembre 2021, à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude Mme A B, salariée qu’elle emploie depuis le 13 février 1978, et qui occupait en dernier lieu le poste de cadre économie/finances/administration du personnel au sein de son établissement « représentation générale du sud de la France » à Marseille. Mme B était titulaire des mandats de déléguée syndicale et, depuis 2009, d’élue au sein du collège salarié du conseil des prud’hommes. Son inaptitude a été constatée par le médecin du travail dans un avis du 16 novembre 2021. Par une décision du 3 février 2022, l’inspectrice du travail a refusé la demande d’autorisation de licencier Mme B formée par la société Air Algérie. Par une décision implicite née le 7 juillet 2022, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société Air Algérie formé le 7 mars 2022 contre la décision de l’inspectrice du travail. Enfin, par une décision explicite du 24 octobre 2022, le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 7 juillet 2022, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022, et a refusé à la société Air Algérie l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B. Par une requête enregistrée sous le n°2207542, la société Air Algérie demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre née le 7 juillet 2022. Par une requête enregistrée sous le n°2209677, la société Air Algérie demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 ainsi que la décision expresse du ministre chargé du travail du 24 octobre 2022.
2. Les requêtes n° 2207542 et 2209677 concernent un même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite née le 7 juillet 2022 de rejet du recours hiérarchique formé par la société requérante par une décision du 24 octobre 2022, la décision implicite née le 7 juillet 2022 n’étant pas, contrairement à ce qu’elle soutient, créatrice de droit pour l’employeur, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 et a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B.
5. En conséquence, les conclusions de la société Air Algérie tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 ainsi que de la décision implicite du ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique née le 7 juillet 2022 sont devenues sans objet en cours d’instance, ces deux décisions ayant disparu de l’ordonnancement juridique. En outre, la société Air Algérie ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision ministérielle du 24 octobre 2022 en tant que celle-ci retire la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et annule la décision de l’inspectrice du travail, dans la mesure où le ministre fait ainsi droit à son recours hiérarchique et lui donne satisfaction sur ce point. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de statuer sur les conclusions de la société Air Algérie dirigées contre la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 24 octobre 2022 en tant que celle-ci refuse d’autoriser le licenciement de Mme B.
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 24 octobre 2022 en tant qu’elle refuse l’autorisation de licenciement :
6. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire en omettant de lui transmettre certaines pièces du dossier que Mme B lui avait adressées dans le cadre de l’instruction de son recours hiérarchique. Toutefois, ce moyen de légalité externe dirigé contre la décision ministérielle du 24 octobre 2022, soulevé pour la première fois dans un mémoire du 16 juin 2023 après l’expiration du délai de recours contentieux alors qu’aucun autre moyen relevant de la même cause juridique de légalité externe dirigé contre cette décision n’avait été précédemment soulevé, est irrecevable et doit être écarté.
7. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. Si l’autorité administrative doit ainsi vérifier que l’inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Ainsi, alors même qu’il résulterait de l’examen conduit dans les conditions rappelées aux points précédents que le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée.
8. Mme B a été victime d’un accident de travail le 10 juillet 2019 et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. Le 16 novembre 2021, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Pour refuser à la société Air Algérie l’autorisation de la licencier pour inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le ministre du travail a relevé l’existence d’un lien direct entre la dégradation de son état de santé et l’exercice de ses mandats syndicaux.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’au moins six messages publiés sur les réseaux sociaux entre octobre 2017 et novembre 2019, dont certains présentaient un caractère public, qu’un salarié de la société Air Algérie a remis en cause la légitimité d’une promotion dont Mme B, désignée de manière clairement identifiable, aurait bénéficié en raison de ses mandats de syndicaliste CGT et de conseillère prud’homale et d’une complaisance de ses supérieurs hiérarchiques, le contenu de ces publications mettant en exergue le caractère « opportuniste », « anti travailleur » de Mme B, laquelle serait « corrompue » et ne « cherche que son intérêt personnel ». Ces messages indiquaient en outre qu’elle serait « toujours absente de son poste » et qu’elle percevrait un salaire trop élevé en raison de « magouilles ». Par un courrier du 24 octobre 2017 adressé par Mme B au président-directeur général de la société, l’intéressée a informé sa hiérarchie de ces propos tenus sur les réseaux sociaux partagés publiquement et a sollicité l’action de son employeur pour y mettre un terme. L’employeur a également été alerté par l’inspection du travail en 2018 et 2019 des propos dénigrants dont était victime l’intéressée dans le cadre de ses mandats syndicaux et qui étaient susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral ayant des conséquences sur son état de santé. À cet égard, l’inspection du travail a observé, à la suite d’une réunion du CHSCT du 25 septembre 2018, qu’aucune mesure d’enquête ni de prévention n’avait été diligentée par la direction de la société concernant ces faits, en méconnaissance de son obligation de protection de la salariée. Par un courriel du 2 août 2019, le secrétaire du CHSCT de la société dont dépend l’établissement de Marseille a alerté les services de l’inspection du travail du risque psychosocial dont était victime Mme B en raison des insultes et des propos diffamatoires diffusés sur les réseaux sociaux par des membres du personnel identifiés et relevé l’inaction de l’employeur à cet égard. Si la société requérante soutient que l’absence de renouvellement du CHSCT en août 2019, alors que cette instance aurait pu permettre de donner une suite à son alerte sur la situation de Mme B, n’était pas due à une carence de sa part et qu’en tout état de cause une réunion du CHSCT s’est tenue le 26 septembre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que le CHSCT n’était pas réuni en 2018, selon les constats de l’inspection du travail consignés dans son courrier du 28 août 2018, à une périodicité trimestrielle conformément aux dispositions du code du travail, et que la réunion de cette instance du 26 septembre 2019 s’est tenue un an après que la direction ait été informée des faits. Si la société Air Algérie fait état d’un contentieux électoral l’ayant empêchée de mettre en place le comité social d’entreprise, en tout état de cause, elle ne démontre pas avoir pris des mesures adéquates pour protéger la salariée de ces agissements, la seule note de service de 2018 rappelant à l’ordre le personnel de manière générale quant à l’usage de propos diffamatoires ne pouvant constituer une mesure suffisante, alors notamment que de tels propos à l’égard de Mme B ont été réitérés sur les réseaux sociaux le 6 juillet 2019 par le même salarié puis ont fait l’objet de commentaires par une autre salariée, l’appréciation portée dans le cadre d’un litige distinct par un jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 21 septembre 2022 sur le caractère adapté des mesures prises par la société Air Algérie afin de protéger la salariée demeurant à cet égard sans influence. Dans ces conditions, et alors que le manque de diligence de la société requérante pour protéger Mme B, déléguée syndicale avec laquelle elle entretenait un contentieux électoral sur la composition du CHSCT, ressort des pièces du dossier, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’inaction de la société Air Algérie concernant les propos injurieux que Mme B subissait de la part de certains salariés à raison de ses mandats syndicaux et prud’homaux avait contribué à la dégradation de son état de santé et avait entravé l’exercice normal de ses fonctions représentatives, et que le licenciement envisagé était dès lors également en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la société Air Algérie opposée par Mme B, que les conclusions présentées par la société requérante à fin d’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 24 octobre 2022 en tant qu’elle refuse l’autorisation de licencier Mme B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Air Algérie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Air Algérie une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Air Algérie à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 et de la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 7 juillet 2022 rejetant son recours hiérarchique.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Air Algérie est rejeté.
Article 3 : La société Air Algérie versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Algérie, à la ministre du travail et de l’emploi, et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220754
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