Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2025, n° 2507729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction pour une durée de six mois d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-7, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 de ce code, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’acte attaquée sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507731.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction pour une durée de six mois d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-7, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 de ce code.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant invoque les conséquences financières désastreuses de l’acte attaqué, qui le prive de ressources alors qu’il est le soutien de sa mère handicapée. Toutefois, d’une part, il se borne à produire une promesse d’embauche pour un poste de surveillant de baignade sur la base d’un contrat à durée déterminée, pour la période du 6 mai au 1er septembre 2025. D’autre part, il ressort des éléments communiqués à l’appui de la requête que M. A, qui a exercé les fonctions de maître-nageur à la piscine Keller à Paris, a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2023, au motif d’un comportement inapproprié à l’égard tant de ses collègues de travail que des usagers de l’établissement. De plus, l’intéressé a été licencié le 3 septembre 2024 au cours de sa période d’essai au sein de la piscine municipale de Garches en raison de manquements aux règles de sécurité et de surveillance et à l’obligation d’obéissance hiérarchique, ainsi que d’une attitude inappropriée à l’égard des enfants lors de leçons de natation. Dans ces conditions, compte tenu tant des effets immédiats de l’arrêté en cause que de la nature, de la répétition et de la gravité des faits pris en compte par l’autorité préfectorale pour adopter l’interdiction temporaire contestée, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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