Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 15 juin 2023, n° 2302901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boukersi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
M. B soutient que :
L’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en ce que le risque de fuite n’était pas caractérisé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, non assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés, que l’intéressé ne justifie pas être entré et présent régulièrement sur le territoire français, n’a accompli aucune démarche tendant à la régularisation de sa présence et ne présente pas de garantie de représentation. Eu égard à ces éléments, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’un risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. Nour Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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