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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 mai 2024, n° 2401764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, sous le n° 2401764, la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R.532-1-1 du code de justice administrative de :
1°) désigner un expert aux fins :
— de procéder à un état des lieux des deux bâtiments (celui de la SNC Résidéal et celui du théâtre Anthéa à Antibes) susceptibles d’être affectés par les travaux de démolition de l’ancien stade nautique d’Antibes situé 210, avenue Jules Grec (soit la démolition de la totalité du bâtiment comprenant les bassins couverts, le parvis avec ses places de parking et l’auvent d’entrée) suivie de la construction d’un nouveau centre aquatique, d’espaces commerciaux et d’un parking enterré ;
— de relever les désordres et le degré de vétusté existants dans les deux bâtiments concernés avant les travaux précités ;
— d’établir tous diagnostics et préconisations relatifs à d’éventuelles difficultés qui pourraient survenir du fait desdits travaux par rapport aux prévisions techniques initiales ;
2°) d’ordonner que la charge des dépens sera conservée par chacune des parties.
La commune d’Antibes-Juan-les-Pins soutient que :
— son stade nautique situé sur les parcelles cadastrées section AW n° 232, 234, 235, 236 et
238 (ou AW n°185 au cadastre) se compose :
. d’un bâtiment abritant les bassins couverts comprenant un niveau de sous-sol avec les locaux techniques et les annexes baigneurs individuels et collectives, un niveau rez-de-bassins avec accès aux plages extérieures dont un bassin d’apprentissage, un bassin sportif avec ses gradins, une salle de musculation, une infirmerie et des locaux de stockage, un niveau Rez-de-chaussée avec accès au parvis d’entrée, dont un hall d’accueil, une partie des espaces administratifs de l’équipement, des vestiaires PMR, le déambulatoire, les bureaux du club et une cafétéria ;
. d’un niveau R+1 accessible depuis les bureaux administratifs du rez-de-chaussée comprenant des bureaux administratifs et le local chronométrage ;
. d’un grand parvis avec un long auvent permettant un accès couvert à l’entrée du bâtiment,
. de 2 bassins extérieurs de 50 m avec 8 lignes d’eau,
. d’un bâtiment accueillant les locaux club,
. des plages minérales extérieures en périphérie des bassins extérieurs,
. d’un splashpad extérieur ;
. des plages végétales ;
— le bâtiment comprenant les bassins couverts ne répond plus à la réglementation en vigueur, la plupart des locaux étant vétustes et parfois de capacité insuffisante, le bâtiment est énergivore et son fonctionnement actuel n’est plus satisfaisant ;
— elle a obtenu un permis de construire valant permis de démolir n° 06 004 23A0068 le 18 mars 2024 ;
— les 2 bassins extérieurs, le bâtiment accueillant les locaux club, les plages minérales extérieures, le splashpad extérieur et les plages végétales seront conservés ;
— un emplacement pour un camion Food-Truck est prévu au niveau des plages extérieures ;
— le nouveau bâtiment se composera :
. d’un niveau de sous-sol regroupant la majorité des espaces techniques, d’un niveau Rez-de-bassins avec accès de plain-pied aux plages extérieures comprenant : un bassin de 25m sur 20m de compétition avec 506 places de gradins, un bassin d’apprentissage, un bassin bien-être, les annexes baigneurs individuels et collectives, un local chronométrage, un local antidopage, des locaux d’exploitation et des locaux électriques et déchet avec accès de plain-pied sur le trottoir;
. d’un niveau rez-de-chaussée avec accès sur le nouveau parvis d’entrée comprenant : un hall d’accueil, les espaces administratifs de l’équipement, le déambulatoire, des sanitaires publics et les accès au parking enterré et au R+1 par l’extérieur ;
. d’un niveau R+1 comprenant les espaces commerciaux : des espaces fitness, un restaurant et sa terrasse ainsi qu’un local technique (le niveau R+1 sera livré brut) ;
— le projet prévoit la construction d’un parking enterré de 85 places sur 2 niveaux situé sous le nouveau parvis ainsi qu’un aménagement paysager sur la plage végétale existante et les nouveaux espaces verts attenants au parvis ;
— ces travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage sont estimés à 34 166 123 € HT ;
— la présente demande d’expertise est utile afin de se prémunir des conséquences pouvant résulter d’éventuels désordres ou nuisances liés à ces travaux, aux propriétés mitoyennes : la résidence hôtelière Résidéal sise au 100, rue Renaud-Gasté (parcelles cadastrées AW n°186) et le théâtre Anthéa situé au 260, avenue Jules Grec (parcelles cadastrées AW n° 179-782) ;
— le désamiantage vient de débuter pour une durée prévisionnelle de 2 mois, le curage et la démolition démarreront dès le désamiantage achevé pour une période de 5 mois et le terrassement débutera à l’issue de cette période au dernier trimestre 2024 ;
— les appels d’offres pour les marchés de travaux (20 lots) sont en cours.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis représentée par son président, informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas opérations d’expertise demandées, ses services se tenant à la disposition de l’expert qui sera désigné.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, la SNC Résidéal représentée par son avocate Me Laure Bonna-Boucher, informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas opérations d’expertise demandées, et se tiendra à la disposition de l’expert qui sera désigné.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur la demande de référé préventif :
1 – Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Aux termes de l’article R. 532-1-1 issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : » Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ".
2 – Par la requête susvisée, la commune d’Antibes-Juan-les-Pins demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de constater l’état des deux bâtiments (SNC Résidéal et Theâtre Anthéa, propriété de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis) avoisinants de l’opération de restructuration du stade nautique d’Antibes, dont elle est maître d’ouvrage avant le commencement des travaux de démolitions/constructions et de se prononcer sur les éventuelles difficultés qui pourraient survenir du fait de ces travaux par rapport aux prévisions techniques initiales. Cette mesure qui apparaît utile entre dans le champ d’application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à ordonner la charge des dépens :
3 – Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ».
4 – Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la commune d’Antibes-Juan-les-Pins relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, de la Snc Résidéal et de la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis en sa qualité de propriétaire du Théâtre Anthéa.
Article 2 – M. A B, exerçant au 236, route de Saint Sébastien à Falicon (06950) est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de se rendre sur les lieux du stage nautique municipal au 210 avenue Jules Grec à Antibes (06600) et de dresser un état descriptif et qualitatif de l’état des immeubles de la résidence hôtelière SNC Résidéal et du Théâtre Anthéa, avoisinants l’opération de restructuration du stade nautique d’Antibes dont la commune d’Antibes-Juan-les-Pins est maître d’ouvrage ;
3°) de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles précités avant l’engagement des travaux de démolition/construction projetés ;
4°) de recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
5°) pour chaque immeuble, rechercher s’il lui apparait susceptible d’être affecté par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d’une part à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux, d’autre part à prévenir un danger.
Article 3 : Les constatations se dérouleront en présence de la SNC Résidéal et de la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, parties dûment convoquées.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera, par voie électronique, via la plateforme TransertPro (https://send.transfertpro.com/'c=ta06) à l’adresse suivante : expertises.ta-nice@juradm.fr, son rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, à l’issue des opérations de constat. Il en notifiera copie à chacune des parties. Cette notification pourra être effectuée par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L’expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l’envoi électronique.
Article 6 – Le surplus des conclusions de la commune requérante est rejeté.
Article 7 – La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, à la Snc Résidéal, à la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 22 mai 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2401764
mgf
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