Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2305674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme B.
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A B, représenté par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 24 mars 2023 pour un montant de 40 371,91 euros au titre d’un indu sur rémunération pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé ;
— le titre de perception a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations avant son émission ;
— si aucune tâche ne lui a été confiée, elle se tenait à disposition de l’administration ; dès lors la règle du service non fait ne saurait s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le bienfondé de la requête de Mme B.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure contractuelle des établissements d’enseignement, a été recrutée en contrat à durée déterminée à compter du 22 septembre 2014 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2020. Elle était affectée, au titre de l’année scolaire 2020/2021, au lycée d’enseignement général et technologique agricole de Périgueux, sur un poste non permanent, supprimé le 31 août 2021. Par arrêté du 19 janvier 2023, le ministre chargé de l’agriculture a constaté sa démission et mis fin à son contrat avec effet rétroactif au 1er septembre 2021. Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis un titre de perception le 24 mars 2023 d’un montant de 40 371,91 euros au titre d’un indu sur rémunération pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2023. Mme B a formé un recours gracieux devant la direction départementale des finances publiques, qui a été implicitement rejeté. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
3. Le titre de perception mentionne, à titre d’objet de la créance, « trop perçu de 40 371,81 euros. Vous avez cessé vos fonctions au sein du MASA à compter du 1er septembre 2021, suite à votre démission, un traitement vous a toutefois été versé pour la période du 01.09.2021 au 31.01.2023. Indu sur rémunération issu de paye de février 2023 » et le verso du titre détaille les éléments composant la dette. Ainsi, les prescriptions de l’article 24 précité ont bien été respectées, permettant à Mme B de contester utilement le titre.
4. En deuxième lieu, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le titre de perception par lequel l’administration réclame un indu de rémunération ne saurait constituer une sanction ou une mesure prise en considération de la personne. Ainsi, la requérante ne saurait utilement soutenir que ce titre de perception aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir préalablement mise à même de faire valoir ses observations.
5. En troisième lieu, la créance de l’administration est fondée sur l’absence de service fait, sur la période du 1er septembre 2021, date à laquelle la cessation des fonctions a été constatée, par arrêté du 19 janvier 2023. Si Mme B soutient qu’elle a été illégalement évincée de ses fonctions d’enseignante contractuelle, en tout état de cause, en l’absence de service fait, elle n’avait pas droit au versement ce traitement. La créance de l’administration est, ainsi, fondée. Il incombe seulement à Mme B, si elle s’y croit fondée, de former une action tendant à ce que lui soit allouée une indemnité réparant le préjudice que lui a causé son éviction illégale du service.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 24 mars 2023 ainsi que du rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au directeur départemental des finances publiques des hauts de seine.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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