Rejet 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2023, n° 2305996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 octobre 2023, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Fréjairolles a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 81 097 23 A 0011 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AL 0020 chemin du Hugou à Fréjairolles ;
2°) d’enjoindre au maire de Fréjairolles de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur ce terrain cadastré section AL 0020 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjairolles la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau ;
— la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par le réseau mobile de la société Orange, de sorte que l’exécution de la décision d’opposition prive une partie des habitants de la commune de cette couverture ;
— la circonstance selon laquelle la commune n’aurait pas connaissance de demandes de la population pour une couverture par les réseaux de téléphonie mobile et que « l’ensemble des habitants est bénéficiaire d’une desserte qui satisfait aux besoins », à la supposer même établie, est sans aucune incidence sur la caractérisation de l’urgence à déployer le réseau ;
— le fait que le territoire de la commune serait couvert par les réseaux d’opérateurs concurrents est sans influence sur la caractérisation de l’urgence à déployer le propre réseau de la société Orange ;
— les cartes établies par l’ARCEP reposent sur des simulations et n’ont ni portée réglementaire ni de valeur probante particulière et encore moins de valeur contractuelle, seul l’opérateur disposant des données techniques pour établir ces cartes au regard de ses installations propres ;
— si la partie de territoire de la commune sur laquelle la station doit être implantée était intégralement couverte par son réseau, l’opérateur Orange n’aurait aucun intérêt à chercher à installer une station relais par nature techniquement inutile et de supporter une charge financière également, par nature, injustifiée ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme manque en fait ;
— l’allégation de la commune selon laquelle le « dossier information mairie » ne lui aurait pas été adressé manque en fait de même que le motif tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable de travaux en raison de la non-production de ce « dossier information mairie » ;
— le motif tiré de l’absence de demande préalable d’une permission de voirie pour assurer le raccordement au réseau électrique du pylône est inopérant ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance du règlement du PLUi du grand albigeois est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de « l’arrêté du conseil municipal en date du 25 novembre 2014 » est illégal au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme exigeant une motivation en droit et en fait des décisions qui portent opposition à une déclaration préalable de travaux dès lors que la décision querellée, qui ne vise pas cet arrêté, dont il n’est pas clairement précisé s’il a été pris par le maire ou par le conseil municipal, ne s’en approprie pas les motifs alors même qu’il n’y était pas joint ;
— le caractère exécutoire de cet arrêté municipal du 25 novembre 2014 n’est pas établi ;
— le principe d’indépendance des législations s’oppose à ce que cet arrêté puisse être utilement invoqué pour refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme ;
— à considérer que cet arrêté soit opposable aux autorisations d’urbanisme, il ne comporte aucun plan permettant d’identifier les axes fermés à la circulation, les seules indications qu’il contient n’apparaissant pas concerner le terrain d’assiette du projet ;
— en tout état de cause, l’article 3 de cet arrêté prévoit une exception à l’interdiction faite de circuler avec des véhicules terrestres à moteur pour l’accomplissement des missions de service public au nombre desquelles figure la couverture du territoire national en téléphonie mobile ;
— la circonstance que le chemin desservant le terrain d’assiette du projet n’est pas bitumé n’empêche pas d’y accéder ;
— l’avis défavorable du maire, qui n’a pas consulté le SDIS, n’est qu’un avis technique et en tout état de cause, le projet se trouve à coté de maisons d’habitation et les pylônes de téléphonie mobile ne présentent aucun risque spécifique d’incendie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2023, la commune de Fréjairolles, représentée par Me Moly, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire de la société Totem France et de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— s’agissant de la condition tenant à l’urgence, les autorisations délivrées à la société Orange interviennent certes dans le cadre d’une mission générale de service public visant à permettre aux habitants de bénéficier d’une offre de couverture adaptée à leurs besoins en matière de téléphonie mobile, mais il n’existe en l’espèce aucune demande en ce sens de la part de la population de Fréjairolles, l’ensemble des habitants étant bénéficiaire d’une desserte qui satisfait à leurs besoins, étant précisé qu’en milieu rural, des fréquences plus basses que celles utilisées pour la 5G peuvent parfaitement satisfaire la demande des utilisateurs, la commune étant actuellement suffisamment desservie par les bandes passantes 2, 3 et 4G ;
— les autorisations d’exploitation par les opérateurs ne constituent aucunement un monopole ;
— le dossier remis par le pétitionnaire ne contenant pas le dossier d’information mairie (DIM) requis en matière de 5G, cette occurrence est donc à exclure ;
— le calendrier des déploiements présenté par le ministère de l’économie n’impose aucun délai impératif pour la 5G ;
— la décision n° 2020-1256 de l’ARCEP dont se prévaut la société Orange ne constitue qu’une décision d’autorisation et elle accorde en outre la possibilité d’établir et exploiter jusqu’au 17 novembre 2035, soit d’ici 12 ans, avec une possibilité de prorogation jusqu’en 2040 ;
— la mission de service public invoquée à l’appui de la requête n’est pas en l’espèce nécessaire dans la mesure où le service de téléphonie mobile couvre d’ores et déjà l’ensemble du territoire de la commune en 2, 3 et 4G, sans qu’aucune demande de la part des administrés n’ait jamais été formalisée en mairie, la couverture en réseau étant totale ;
— alors qu’il est techniquement nécessaire, pour le fonctionnement du projet, que les antennes soient mises en relation avec un réseau énergétique voire téléphonique (fibre ou cuivre), soit par le biais de tranchée au droit du domaine public au début du chemin et du domaine privé de la commune jusqu’au lieu d’implantation prévue du pylône sur lequel seront posées les antennes et qu’une permission de voirie s’impose donc, aucune sollicitation n’a jamais été formalisée à ce jour, ce qui entrave toute urgence de l’opération, insusceptible d’être réalisée faute de détenir cette permission ;
— s’agissant de la légalité de la décision litigieuse, alors que le déposant d’une déclaration préalable de travaux doit justifier de sa qualité et du titre lui permettant de déposer valablement une telle déclaration, la société Totem France n’apparait pas être la propriétaire du terrain d’assise du projet et n’a, en tout état de cause, ni justifié de cette qualité au moment du dépôt du dossier de ladite déclaration, ni à l’appui de sa requête contentieuse, ni n’a même produit une attestation du ou des propriétaires de ce terrain l’autorisant à exécuter les travaux en cause et n’a ainsi pas respecté les exigences posées à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté a été compétemment signé ;
— aucun mandat de l’opérateur de communication n’a été fourni à l’appui de la déclaration préalable, ni à l’appui de la requête introduisant la présente instance, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme et de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— le dossier présenté par la société Totem France apparait incomplet dès lors qu’il ne comporte pas les renseignements tenant aux distances de l’implantation du projet à celle des habitations environnantes, les plans fournis étant ainsi insuffisants, la vue aérienne ne possédant d’ailleurs aucune échelle permettant d’apprécier l’éloignement des habitations les plus proches ni de vérifier les vues qu’impliquerait l’antenne pour le voisinage et dans l’environnement alentour ;
— le dossier remis par le pétitionnaire était également incomplet dès lors qu’il ne contenait pas le dossier d’information mairie (DIM) ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que sa réalisation est envisagée sur une parcelle entourée de champs, dans de vastes paysages champêtres, sans aucune ligne à haute tension ni élément architectural de grande hauteur venant couper les perspectives de vues, le pylône projeté ne s’insérant aucunement dans l’environnement et constituant une « verrue architecturale » totalement en contraste avec le paysage environnant et qui va irrémédiablement en entacher la qualité, sa quiétude et son aspect naturel, ce alors qu’il est fait un usage régulier par la population et les clubs de randonnées, les vététistes et les clubs équestres alentours du chemin de la Gaugne, dans le prolongement du chemin du Hugou, qui longe la parcelle assiette dudit projet et qui constitue un itinéraire de randonnée ;
— l’environnement est constitué de prairies, de chemins de promenades et de randonnées entourant le centre de la commune de Fréjairolles ainsi que de petits hameaux constitués d’une à quelques résidences, territoire qui est le reflet de la configuration générale de l’agglomération albigeoise, et la préservation de ce territoire et de sa composition relève du pouvoir de police de l’urbanisme du maire, qui s’est employé, par la décision querellée, à empêcher qu’une atteinte grossière soit portée à ce secteur ;
— le projet litigieux méconnaît le règlement de la zone Ag du PLUi ;
— la desserte par les services de secours est très insuffisante, le chemin menant jusqu’à l’endroit d’implantation du pylône n’étant qu’un chemin rural, en terre et herbe, donc impraticable pour les véhicules ;
— le chemin desservant la parcelle d’assiette du projet ne permet nullement le passage des camions et engins nécessaires à la réalisation de travaux, ni d’ailleurs à l’entretien du site, et si les sociétés requérantes participent effectivement à une mission de service public pour la desserte des réseaux de téléphonie mobile, en revanche, elles ne peuvent, dans le domaine d’application des arrêtés de la police de la circulation, être assimilées à des véhicules de secours, d’exploitation et d’entretien des espaces naturels, qui constituent les seules dérogations à l’usage de ce chemin rural, et ne peuvent donc valablement se prévaloir de la dérogation prévue par le maire de Fréjairolles en l’article 3 de son arrêté du 25 novembre 2014 ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303639 enregistrée le 25 juin 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait qu’existait bien un mandat de la société Orange au bénéfice de la société Totem France pour déposer la déclaration préalable en cause, que les lieux avoisinant le site d’implantation de l’antenne-relais, constitués de paysages agricoles classiques, ne présentent pas un caractère particulier, que les dispositions du règlement du PLUi invoquées concernent les bâtiments et ne sont donc pas applicables aux antennes et qu’en tout état de cause, le projet respecte la prescription d’intégration paysagère,
— et les observations de Me Moly, représentant la commune de Fréjairolles, qui a repris ses écritures et a notamment renouvelé ses critiques dirigées contre les cartes de couverture produites par les sociétés requérantes censées justifier l’urgence qui s’attacherait à ce qu’il soit fait droit à leur demande de suspension de la décision contestée, a rappelé que le dossier de déclaration préalable ne contenait pas le « dossier information mairie » (DIM) et était donc incomplet, a également confirmé que le chemin de desserte de la parcelle AL 0020 est un chemin de randonnée pédestre interdit à la circulation des véhicules à moteur et que les exceptions prévues par l’arrêté municipal de police de la circulation du 25 novembre 2014 ne concernent pas les opérations d’entretien d’un pylône de téléphonie mobile, et a enfin insisté sur l’atteinte grave aux paysages que constituerait l’implantation de ce pylône.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 octobre 2023 à 15h00.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 octobre 2023 et communiqué avant la clôture de l’instruction, la société Totem France et la société Orange concluent aux mêmes fins que la requête.
Elles ajoutent que :
— l’affirmation de la commune selon laquelle elle n’aurait jamais été destinataire du « dossier information mairie » (DIM), même si elle est inopérante en raison du principe d’indépendance des législations, est en tout état de cause démentie par les faits, le pli contenant ce dossier ayant été réceptionné, contre accusé de réception, par les services de la commune en date du 17 février 2023, au demeurant dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions de la loi « ELAN » ;
— si le maire de Fréjairolles indique s’être étonné avec son adjoint que le dossier d’information ne figure pas dans le dossier de déclaration préalable de travaux, il s’avère que ni le code des postes et des communications électroniques, qui prescrit la transmission de ce dossier aux services de la commune concernée, ni même le code de l’urbanisme, n’en font une pièce à joindre au dossier de déclaration préalable de travaux et exigible à ce titre, ce dossier devant d’ailleurs être communiqué préalablement au dépôt du dossier de déclaration préalable et précisément un mois auparavant ;
— en tout état de cause, alors qu’elle a enregistré le dossier de déclaration préalable de travaux, le maire de Fréjairolles n’a, durant son instruction, formulé aucune demande de communication de ce dossier d’information alors même qu’il pensait que celui-ci faisait partie des pièces devant être jointes à la déclaration préalable.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé le 24 mars 2023 un dossier de déclaration préalable de travaux enregistré sous le numéro DP 81 097 23 A 0011 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AL 0020 chemin du Hugou sur le territoire de la commune de Fréjairolles. Par arrêté du 19 avril 2023, le maire de Fréjairolles a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, la société Orange, qui s’est associée à la requête de la société Totem France, pétitionnaire, a envers l’ARCEP des obligations de couverture de population, leur non-respect étant susceptible de faire l’objet de sanctions. Par ailleurs, les obligations en matière de couverture de population s’expriment désormais, outre en termes quantitatifs, en termes de qualité de réseau et de débit. Par la production de plusieurs cartes simulant la couverture du réseau aux alentours du site d’implantation du pylône litigieux, les sociétés requérantes établissent, sans être sérieusement contredites par la commune de Fréjairolles, que le projet viendra couvrir un territoire et une population à ce jour non couverts par ses réseaux. Les sociétés requérantes peuvent ainsi se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile mais également des obligations imposées aux opérateurs par l’ARCEP et, par suite, du fait que la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ainsi qu’à leurs intérêts propres, ce alors même que le territoire de la commune serait déjà couvert par les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile concurrents et que les habitants de la commune ne seraient pas eux-mêmes expressément demandeurs d’une couverture du territoire de la commune par le réseau de l’opérateur Orange. Enfin, la circonstance selon laquelle les travaux d’implantation de l’antenne-relais objet de la déclaration préalable en cause nécessiteraient la délivrance préalable par la commune d’une permission de voirie est sans incidence sur la caractérisation de l’urgence à suspendre ou non la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente.
6. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
7. Par ailleurs, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable de travaux, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
8. En l’espèce, le formulaire Cerfa renseigné par la société Totem France contient l’attestation exigée par l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en objectant dans ses écritures en défense que la société pétitionnaire, qui n’apparaissait pas être la propriétaire du terrain d’assiette du projet, n’a pas justifié de sa qualité et du titre lui permettant de déposer valablement la déclaration préalable, la commune de Fréjairolles a commis une erreur de fait est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
9. En deuxième lieu, en vertu du principe d’indépendance des législations, le maire de Fréjairolles ne pouvait exiger du pétitionnaire, pour l’instruction de la déclaration préalable litigieuse, la production du dossier d’information prévue par les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. Dès lors, le moyen tiré de ce que le motif, invoqué par la commune dans ses écritures en défense, tenant à ce que faute de production de ce dossier d’information dans le dossier de déclaration préalable de travaux ce dernier était incomplet, manque en fait est en tout état de cause propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. En troisième lieu, également en vertu du principe d’indépendance des législations, le motif, invoqué par la commune dans ses écritures en défense pour justifier la décision d’opposition, tiré de l’absence de demande préalable d’une permission de voirie pour assurer le raccordement au réseau électrique du pylône, est inopérant. Est dès lors propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce que la commune ne peut valablement exiger une telle demande préalable.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces versées dans l’instance que le site d’implantation du pylône de téléphonie mobile se situe à proximité d’une zone très largement urbanisée et que, si la parcelle assiette du projet est certes longée par un chemin de randonnée pédestre, vanté par l’office du tourisme local comme étant « calme » et dégageant de la « sérénité », l’environnement est constitué de paysages agricoles classiques, ne présentant pas un caractère particulier. Par ailleurs, le pylône en cause, de type treillis, dont la hauteur de 30 mètres est certes importante, peut néanmoins être regardé comme s’insérant suffisamment dans l’environnement voisin et ne porte donc qu’une atteinte limitée aux paysages. Dans ces conditions, la société Totem France est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé.
13. En cinquième lieu, est également propre à créer, en l’état de l’instruction, pour le même motif que celui exposé au point précédent, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît le règlement de la zone Ag du PLUi d’une part en l’absence totale d’intégration à la composition d’ensemble alentour de la parcelle et porte directement atteinte au paysage agricole et au caractère des lieux, d’autre part du fait de la hauteur du pylône élevée de 30 mètres, au milieu d’un territoire constitué de nombreux chemins de randonnée, VTT et activités de nature, qui viendra immanquablement défigurer le paysage, sans qu’aucun dispositif ne puisse permettre de réduire la visibilité de cet ouvrage, ce à supposer même que ces dispositions du règlement soit applicables au cas d’espèce.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait valablement retenir, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux, le motif tenant à l’insuffisance de la desserte de la parcelle assiette du projet par les services de secours est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
15. En septième lieu, en vertu du principe d’indépendance des législations, le motif tiré de ce qu’un arrêté municipal en date du 25 novembre 2014 interdit la circulation des véhicules à moteur sur le chemin desservant la parcelle assiette du projet en cause, lequel est un chemin de randonnée pédestre, est inopérant. Est dès lors propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait valablement retenir ce motif pour justifier son opposition audit projet.
16. En dernier lieu, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée.
17. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2023 du maire de Fréjairolles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Fréjairolles de délivrer à la société Totem France, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro DP 81 097 23 A 0011. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Totem France et de la société Orange, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fréjairolles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fréjairolles une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et de la société Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 avril 2023 du maire de Fréjairolles est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fréjairolles de délivrer à la société Totem France, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro DP 81 097 23 A 0011.
Article 3 : La commune de Fréjairolles versera à la société Totem France et à la société Orange une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Totem France et de la société Orange est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Fréjairolles.
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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