Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2512788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de prendre une décision sur sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à toute autre autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, l’OFPRA conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant russe, M. A… a déposé, le 24 octobre 2023, une demande d’asile complète. Il a été convoqué à un entretien personnel, le 4 juin 2024. Interrogé par le conseil de M. A…, l’office l’a informé, le 30 juin 2025, de ce que la demande était toujours en cours d’instruction « eu égard à la complexité du dossier ». M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFPRA de prendre une décision sur sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à toute autre autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le directeur général de l’OFPRA a prononcé l’admission de M. A… au bénéfice de l’asile par une décision du 28 octobre 2025. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’OFPRA de prendre une décision sur sa demande d’asile sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » et aux termes de l’article L. 424-2 : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 424-1 : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. »
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il incombe à l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V de ce code de déposer une demande de carte de résident. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait déposé une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Simon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
ORDONNE
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte dirigées contre l’OFPRA.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Simon, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Simon, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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