Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2412433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gaillard-Guenego, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gaillard-Guenego sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— l’inscription au système d’information Schengen est insuffisamment motivée ;
— la décision est disproportionnée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gaillard-Guenego, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 janvier 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. En visant notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. B était entré en France entre le 2 mai 2023 et le 16 juin 2023 et qu’il s’était maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours sans être titulaire d’un titre de séjour, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. M. B, né en 1988, célibataire et sans charge de famille, est entré en France entre le 2 mai 2023 et le 16 juin 2023 sous couvert d’un visa de trente jours et ne justifie que d’une insertion récente dans la société, ayant travaillé sur le territoire du 24 juin 2024 au 23 juillet 2024 et du 3 octobre au 31 octobre 2024 comme aide paysagiste. S’il soutient qu’il a noué des liens avec des amis et son cousin qui lui apporte un soutien financier chaque mois, il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il a résidé la majorité de sa vie en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans autre précision, doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L .733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. En visant l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne présente notamment pas de passeport en cours de validité et de lieu de résidence permanente, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
8. M. B ne peut utilement faire valoir qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’il ne s’est pas vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour dès lors que ces motifs, prévus aux 1° et 2° de l’article L. 612-2 du code précité, n’ont pas été retenus par le préfet pour justifier l’absence de délai de départ volontaire.
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une adresse à la date de l’arrêté en produisant notamment un bulletin de salaire et des attestations de son employeur la mentionnant, il ne conteste pas valablement s’être maintenu en France en situation irrégulière à l’expiration de son visa de trente jours. Dans ces conditions le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant être regardé comme un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
11. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Le préfet a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a notamment relevé que M. B ne démontrait pas avoir habituellement résidé en France depuis sa date d’entrée en France, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Par suite, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressé.
14. En se bornant à invoquer les conséquences qu’emporte la décision sur un éventuel droit au séjour dans un autre État membre de l’espace Schengen dont il serait titulaire, M. B n’établit pas que la décision serait disproportionnée.
15. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et a fortiori d’une obligation de motivation. Il suit de là que le moyen de M. B dirigé contre cette mesure est irrecevable et doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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