Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mai 2024, n° 2406563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle n’a pu obtenir de rendez-vous dans un délai raisonnable alors qu’elle réside avec son épouse en situation régulière et leur fille ;
— elle est utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu’il n’existe pas d’autres voies en ce sens ;
— elle ne se heurte à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a entendu solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si Mme A justifie avoir déposé le 19 janvier 2024 sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier afin d’obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et allègue ne pas avoir connaissance de suites données à son dossier, elle ne justifie pas de démarches ultérieures qui lui auraient permis d’obtenir un tel examen. Dans ces conditions, en l’absence de justification de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine de la part de Mme A, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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