Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2511394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. C… B…, représenté par
Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord aurait refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour, en raison de l’inexistence d’une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le
28 octobre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi qu’une décision par laquelle le préfet du Nord aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
L’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du Nord ne comprend pas de décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et dirigées contre une telle décision, qui est inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil
n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet du Nord n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué mentionne notamment que M. B… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il est célibataire, sans enfant à charge, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ni ne pas être en mesure de se réinsérer professionnellement en Algérie. Le préfet du Nord a également relevé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé et que ce dernier n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment à son article 3 en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, laquelle est rappelée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’arrêté du 16 juillet 2025 ne comprenant, ainsi qu’il a été dit au point 2, aucune décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en octobre 2022, soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision contestée, et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire français et produit une déclaration d’immatriculation de son entreprise au répertoire national des entreprises faisant apparaître un début d’activité de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel au 31 mai 2023, une carte professionnelle du 13 novembre 2024 pour une activité auprès de l’employeur « nettoyage impeccable », un contrat de formation conclu le 25 avril 2023 pour la conduite de chariots et une déclaration de chiffre d’affaires pour un montant de 1 700 euros au titre du deuxième trimestre de l’année 2025, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne conteste pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Si le requérant soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de cet article et produit en ce sens un passeport en cours de validité à la date de la décision attaquée et un contrat de bail d’habitation conclu le
1er janvier 2024 pour un logement situé à Vitry-sur-Seine, l’intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Or,
M. B… ne pouvant être regardé comme justifiant de circonstances particulières en se bornant à se prévaloir de l’exercice de son activité professionnelle telle que décrite au point 8, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, au soutien des moyens qu’il soulève tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise l’autorité préfectorale dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, M. B… se borne à renvoyer à ses « développements précédents ». Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
En second lieu, au soutien des moyens qu’il soulève tirés de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise l’autorité préfectorale dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, M. B… se borne à renvoyer à ses « développements précédents ». Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
En second lieu, au soutien des moyens qu’il soulève tirés de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise l’autorité préfectorale dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, M. B… se borne à renvoyer à ses « développements précédents ». Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2511394
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